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Harcèlement sexuel


Documents joints :

C. trav.


  • Pour qu’il y ait harcèlement sexuel, il faut qu’il y ait un comportement non désiré, verbal, non verbal ou corporel, à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Ainsi en va-t-il d’actes de rapprochement laissant peu de place au doute sur les intentions précises de leur auteur.
    En l’espèce, ces actes ne pouvaient se justifier par la complicité qui a pu unir les protagonistes lors de moments informels vécus à l’occasion d’un voyage professionnel, la proximité qui peut se développer à l’occasion de moments de détente ne pouvant être invoquée pour justifier des gestes et messages qui font indubitablement partie d’une démarche à connotation sexuelle agressive, ôtant tout consentement éclairé à leur victime. Ceux-ci ont, du reste, fait l’objet d’excuses de la part de leur auteur et, sauf à considérer que ce dernier ne disposait pas des capacités mentales requises pour apprécier la portée concrète de ses agissements, il est clair qu’il se serait abstenu de les présenter si, d’aventure, il n’avait pas fait montre d’un comportement sexuel inapproprié.

  • Il y a harcèlement sexuel au travail au sens de l’article 32ter, 3°, de la loi du 4 août 1996 en cas de comportement verbal non désiré à connotation sexuelle, ayant à tout le moins pour effet de porter atteinte à la dignité de l’intéressé(e) ou, en tout état de cause, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Ainsi, dans le cadre d’une brigade de police, l’invitation faite par un chef de brigade à une policière de participer à une soirée dans un club échangiste. Le chef de brigade aurait dû, plus que quiconque, prendre conscience du fait que les discussions de nature sexuelle tenues entre collègues n’avaient pas de place au sein de celle-ci, créaient une ambiance de travail malsaine et pouvaient déboucher sur des problèmes de bien-être au travail. La cour condamne la Zone de Police, civilement responsable, à l’indemnité légale (article 32decies, § 1er/1).


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