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Autorité de chose jugée


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, en tant qu’il consacre le principe général du droit de l’autorité de chose jugée du pénal sur le civil, interprété en ce sens que la partie condamnée lors d’un procès pénal qui a été attraite ensuite devant le juge civil ne peut pas bénéficier, dans ce procès civil, de la preuve apportée dans cette même cause civile par un tiers au procès pénal réfutant les éléments déduits du procès pénal, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
    La même disposition, interprétée en ce sens que la partie condamnée lors d’un procès pénal qui a été attraite ensuite devant le juge civil peut bénéficier, dans ce procès civil, de la preuve apportée dans cette même cause civile par un tiers au procès pénal réfutant les éléments déduits du procès pénal, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cass.


  • L’autorité de la chose jugée s’attache à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision.

  • Autorité de chose jugée en matière répressive - ne s’attache qu’à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal concernant l’existence des faits mis à charge du prévenu et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive

  • Matière répressive - jugement ayant réservé à statuer sur l’évaluation d’un dommage - dispositif constituant une décision définitive sur un point litigieux

  • Absence d’autorité de chose jugée du jugement désignant un expert

C. trav.


  • Pour qu’il y ait autorité voire force de chose jugée, il faut qu’il y ait identité (i) des parties au procès, (ii) de la cause (il faut donc vérifier si les faits ayant donné lieu à une décision dans la première procédure sont les mêmes que ceux invoqués dans la seconde procédure) et (iii) de l’objet, c’est-à-dire la demande.

  • En vertu du principe général du droit de l’autorité erga omnes de la chose jugée au pénal, la décision du juge pénal acquiert l’autorité de la chose jugée à l’égard du juge civil tant en ce qui concerne les faits que, dans les limites de sa mission légale, le juge pénal a déclaré certainement et nécessairement établis à charge du prévenu qu’en ce qui concerne les motifs fondant nécessairement cette décision ; il s’ensuit qu’en règle, ces faits ne peuvent plus être contestés par les parties au cours d’une contestation civile ultérieure. Il en va différemment pour une partie au procès civil ultérieur qui n’était pas concernée par l’instance pénale ou n’a pu y faire valoir librement ses intérêts. Celle-ci a la possibilité de contester des éléments déduits du procès pénal.
    L’autorité de la chose jugée en matière répressive ne s’attache qu’à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal concernant l’existence des faits mis à charge du prévenu et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive.
    Ainsi en va-t-il d’un arrêt de la cour d’appel qui jugé qu’une personne est gérante de fait d’une société et non salariée de celle-ci.

  • L’autorité de chose jugée ne s’attache qu’aux dispositions pénales de la décision rendue, c’est-à-dire celles qui statuent sur l’action publique. La décision prise par le juge pénal sur l’action civile portée devant lui n’a d’autorité de chose jugée que dans les limites de l’article 23 du Code judiciaire (exigence d’identité d’objet, de cause et de parties). Dans son arrêt du 14 février 2019, la Cour constitutionnelle s’est prononcée en faveur d’un extension de la relativisation de l’autorité de chose jugée à toutes les parties à la procédure devant le juge civil, même à l’égard des parties qui ont pu faire valoir librement leurs moyens de défense devant le juge pénal, dans la mesure où celles-ci doivent également pouvoir bénéficier des éléments de preuve réfutant les éléments déduits du procès pénal qui seraient fournis par un tiers à la procédure pénale. Dès lors que, en l’espèce, le juge pénal a retenu l’accomplissement d’un travail sous l’autorité d’un tiers, sans déclaration à l’O.N.S.S., ainsi que des rémunérations non déclarées relatives à cette occupation, les faits mis à charge de ce tiers, dont en particulier l’occupation salariée non déclarée, sont établis pour la période visée.

  • (Décision commentée)
    En cas d’identité totale entre l’objet et la cause d’une action définitivement jugée et de ceux d’une autre action ultérieurement exercée entre les mêmes parties, tout ayant déjà été tranché, le second juge n’a plus rien à examiner. Il peut déclarer l’action irrecevable. En revanche, en cas d’identité partielle, la demande n’est pas en soi irrecevable mais, si l’on admet l’autorité positive de la chose jugée, le juge doit tenir pour acquis les faits et qualifications précédemment retenus par le premier juge, ce qui pourra conduire, le cas échéant, au rejet de la nouvelle demande. Si l’objet de l’action nouvelle n’a été que formellement modifié dans son libellé, mais que ceci n’affecte pas l’objet fondamental des deux procédures, il y a irrecevabilité de la seconde.

  • La simple circonstance que l’autorité (FEDASIL en l’espèce) ait retiré les décisions qui avaient donné lieu à une procédure débouchant sur une ordonnance de référé lui ordonnant de maintenir l’hébergement dans un centre d’accueil déterminé, pour en adopter une nouvelle comportant des dispositions identiques, ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant que cette ordonnance soit rapportée ou privée de son autorité de chose jugée « rebus sic stantibus ». Raisonner différemment permettrait, par la simple adoption d’une nouvelle décision – même identique à la précédente –, de faire obstacle à toute effectivité d’une ordonnance de référé contenant une condamnation.

  • L’autorité de la chose jugée au pénal sur le procès civil ultérieur constitue un principe général de droit. Cette autorité ne s’attache qu’aux dispositions pénales de la décision rendue, c’est-à-dire à celles qui statuent sur l’action publique. La décision rendue par le juge pénal sur l’action civile qui est portée devant lui n’a d’autorité de chose jugée que dans les limites de l’article 23 du Code judiciaire, lequel exige une triple identité d’objet, de cause et de parties. Le jugement au pénal ne confère guère un titre exécutoire à la partie qui n’est pas identifiée comme créancier ou bénéficiaire des restitutions ordonnées d’office par ces décisions prises par les juridictions répressives.

  • Dans un souci de cohérence de la construction judiciaire selon que c’est le défendeur ou le demandeur qui se prévaut de l’autorité négative ou positive de chose jugée, il convient de définir les circonstances nouvelles permettant de déroger à l’autorité de chose jugée de la même manière dans ses deux composantes. Il faut dès lors entendre par circonstances nouvelles des faits (et non de simples éléments d’appréciation) réellement nouveaux survenus après que la décision invoquée est passée en force de chose jugée, modifiant la situation juridique.

  • Si l’autorité de la chose jugée comme présomption irréfragable est relative en ce qu’elle ne peut être invoquée que par les parties, la décision revêtue de cette autorité a toutefois force probante à l’égard des tiers, notamment comme présomption juris tantum et sous réserve des voies de recours que la loi leur reconnaît, spécialement la tierce opposition (avec renvoi à Cass., 16 octobre 1981). Des tiers peuvent donc se prévaloir d’un jugement et l’on peut s’en prévaloir contre eux, sans pour autant que la décision puisse faire naître des droits ou obligations dans leur chef.

  • Les décisions des juridictions d’instruction ne bénéficient pas de l’autorité de chose jugée, sauf là où la loi leur attribue le pouvoir de décider quant au fond comme les juridictions de jugement. Dès lors qu’une partie entend porter devant le juge civil une action aux fins de faire valoir des droits déduits de l’existence des faits reprochés, elle y est autorisée, les décisions de non-lieu rendues par la juridiction d’instruction vu l’absence de charges suffisantes n’ayant pour effet que d’arrêter provisoirement l’exercice de l’action publique.

  • Force probante d’une décision judiciaire à l’égard de tiers

  • Limites de l’autorité de chose jugée au pénal sur le procès civil ultérieur

  • (Décision commentée)
    Force probante des PV

  • Dispositif et motif intimement liés (soutien indispensable du dispositif)

  • Dispositif et motifs décisoires (exigence d’absence d’ambiguïté et de contradiction avec le dispositif)

  • Est limitée à l’objet de la décision rendue – ce principe suppose que les deux actions tendent à obtenir le même résultat en fait et en droit

  • (Décision commentée)
    Opposabilité d’une décision pénale à laquelle l’ONSS n’est pas partie

  • Relativité de l’autorité de chose jugée au pénal (chômage)

Trib. trav.


  • La partie qui n’a pas participé à l’instance pénale ou qui n’a pu y faire valoir ses intérêts dispose de la faculté, lors d’un procès civil ultérieur, de critiquer la décision pénale, à charge toutefois pour cette partie de rapporter la preuve que le juge civil ne peut se rallier à ce qui a été décidé par le juge pénal.
    Lorsqu’une partie préjudiciée se désiste de sa constitution de partie civile au cours de l’instance pénale, ce désistement n’a pas pour conséquence, dans le chef de cette victime, qu’elle est censée ne jamais avoir été partie au procès pénal.


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