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C. trav.


  • L’engagement de l’employeur d’occuper le stagiaire pendant une durée minimale constitue une promesse unilatérale de contrat, dont, sauf cas de force majeure, la violation l’expose, en vertu du droit commun de la responsabilité, au paiement de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice matériel et moral subi par le stagiaire.
    Et la cour – qui rappelle que, pour que force majeure il y ait, il faut que l’exécution du contrat soit devenue impossible et non simplement rendue plus difficile, plus lourde ou plus onéreuse – d’estimer que tel n’est pas le cas lorsque les dépenses générées par l’engagement n’auraient pas été budgétairement soutenables en raison des contraintes liées au contexte généré par la pandémie du COVID-19, celles-ci rendant, à son estime, l’engagement peut-être plus difficile, mais non impossible.

  • Sanction le l’irrégularité de la rupture – privation fautive d’un engagement à l’issue de la formation – évaluation du dommage

Trib. trav.


  • L’engagement de l’employeur d’occuper le stagiaire FPI pendant une durée minimale à l’issue de sa formation constitue une promesse unilatérale de contrat, dont la violation l’expose à devoir payer à l’intéressé des dommages et intérêts équivalant au montant de la rémunération qui aurait été perçue au cours de la période minimale d’occupation ou durant les mois non prestés de celle-ci, ce sous déduction des revenus de remplacement qui lui ont été versés pour la même période, mais non de l’indemnité de préavis éventuellement perçue. Celle-ci ne constitue, en effet, pas des revenus, mais la réparation du préjudice résultant de la rupture.


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