Commentaire de C. trav. Mons, 9 mai 2019, R.G. 2016/AM/68
Mis en ligne le 9 juillet 2020
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 décembre 2007, R.G. 48.665
Mis en ligne le 26 mars 2008
(Décision commentée)
Parmi les conditions mises à l’octroi et au maintien des allocations provisionnelles figure celle d’informer l’ONEm dans l’année suivant la cessation du contrat de l’intentement d’une action en justice. A défaut, le chômeur sera exclu, dès la fin du contrat et pour la période couverte par les minima légaux de préavis d’application.
La situation en cas de faillite ou de liquidation de l’entreprise est identique, les mandataires, curateurs et liquidateurs ayant les mêmes obligations que les employeurs en ce qui concerne la cession de créance.
(Décision commentée)
Tardiveté du recours contre la décision d’aptitude au travail
Le bénéficiaire d’allocations provisionnelles ne peut, en aucun cas, se désintéresser de l’action introduite en se réfugiant derrière l’inertie de son organisation syndicale pour justifier ne s’être pas soucié de l’issue de la procédure en cours, sa négligence ne pouvant avoir pour effet de mettre à charge de la collectivité une indemnisation incombant éventuellement à son employeur.
Remarque : dans le même sens, voy. ég. C. trav. Mons, 12 juillet 2001, R.G. 1.622 ; Trib. trav. Mons, 8 octobre 2002, R.G. 5.852/01/M ; C. trav. Mons, 16 mars 2006, R.G. 20.077 et 18 mai 2006, R.G. 17.968.