Terralaboris asbl

Cessation en lien direct avec les lésions


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Pour être indemnisé par la mutuelle, il faut répondre à trois conditions : 1) avoir cessé toute activité, 2) la cessation doit être la conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou troubles fonctionnels et 3) les lésions ou troubles fonctionnels doivent entraîner une réduction de deux tiers au moins de la capacité de gain du travailleur.
    Il faut entendre par lésions ou troubles fonctionnels toute atteinte physique ou psychique qui diminue la capacité de gain. Peu importe que celle-ci soit visible moyennant le recours à l’imagerie médicale ou qu’elle soit imputable à un organe ou à une cause en particulier. Peu importe également que les troubles soient réfractaires à tout traitement et variables dans le temps. Il est également indifférent qu’il s’agisse de troubles du comportement, inhérents à la personnalité.
    Aussi longtemps que les lésions et troubles fonctionnels donnent lieu à une réduction de la capacité de gain (par rapport au groupe de professions dans lesquelles se range l’activité professionnelle exercée par l’intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler durant les six premiers mois et ensuite par rapport aux diverses professions qu’il a ou qu’il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle), résiduairement ramenée à un tiers ou moins, ils peuvent donner lieu à indemnisation.

  • (Décision commentée)
    Par « lésions » ou « troubles fonctionnels », il faut entendre toute atteinte physique ou psychique qui diminue la capacité de gain. Peu importe que celle-ci soit visible moyennant le recours à l’imagerie médicale ou qu’elle soit imputable à un organe ou à une cause en particulier. Peu importe également que les troubles soient réfractaires à tout traitement et variables dans le temps. Il est en outre indifférent qu’il s’agisse de troubles du comportement, inhérents à la personnalité. Dans l’appréciation de l’incapacité, il faut tenir compte de toutes les pathologies, quelle que soit leur origine et indépendamment de leur indemnisation éventuelle.

  • Rappel de l’évolution législative - A.R. du 23 mars 1982

  • Cessation de l’activité en conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels - notion - A.R. 23 mars 1982 - modification de l’art. 56 de la loi du 9 août 1963

  • Exigence d’un lien de cause à effet

Trib. trav.


  • Ne réunit pas les conditions prévues par l’article 100, § 1er, l’assuré dont la cessation d’activité n’est pas la conséquence de troubles et/ou de lésions dont il est personnellement affecté mais est la conséquence de troubles et lésions dont souffre son enfant, lesquels ont nécessité son hospitalisation : l’appréciation de l’incapacité de travail s’évalue en effet par rapport à l’état de santé du seul travailleur, qui doit réunir les trois conditions cumulatives de l’article précité.

  • (Décision commentée)
    Un travailleur ne peut être reconnu incapable de travailler au sens de l’article 100, § 1er de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 si son état de santé, au moment de l’interruption de travail, ne s’est pas aggravé par rapport à celui qui existait au début de son occupation. L’article 100 n’exige cependant pas que la capacité initiale de gain soit celle d’un travailleur apte à 100%.
    L’évaluation de cette réduction de capacité de gain se fera en prenant en compte l’ensemble des lésions et troubles fonctionnels présentés au moment de celle-ci.


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