Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 mars 2020, R.G. 2019/AB/229
Mis en ligne le 15 janvier 2021
(Décision commentée)
La clause de non-concurrence ne peut sortir d’effets que si le travailleur a acquis des connaissances particulières en matière industrielle ou commerciale auprès de l’employeur, connaissances propres à l’entreprise. Elle suppose également que, lors de son départ de l’entreprise, le travailleur ait la possibilité de porter préjudice à celle-ci, vu les connaissances acquises, qui pourraient profiter à lui-même ou à une entreprise concurrente.
Sur la question de savoir si, en l’espèce, pendant son occupation auprès de la société, l’intéressé a pu obtenir des connaissances propres à l’entreprise dans le domaine industriel ou commercial, la cour constate que le travailleur a suivi des formations spécialisées, l’activité exercée se situant dans un domaine très spécifique de fourniture et d’entretien de matériel médical. La condition est dès lors remplie.
Non respect des conditions reprises à l’article 65 § 2 LCT- nullité relative n’empêchant pas que la clause existe
Nullité de la clause si non limitée à des activités similaires à celles de l’employeur
Contrat de représentant de commerce - fonction effective ne correspondant pas aux fonctions de représentant - caractère impératif de l’article 4 LCT - clause à apprécier en tant que touchant un employé - nullité de la clause vu le montant de la rémunération
Applicabilité d’une clause de non-concurrence dès lors que les fonctions qui l’avaient justifiée ont changé
Conditions à apprécier à la fin des relations contractuelles - rémunération
Indices en l’absence de choix des parties