Commentaire de Cass., 2 décembre 2013, R.G. n° S.12.0123.F
Mis en ligne le 22 août 2014
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 13 janvier 2022, R.G. 2020/AL/182
Mis en ligne le 31 mai 2022
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 février 2013, R.G. 2011/AB/295
Mis en ligne le 8 juillet 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 juin 2012, R.G. 2010/AB/297
Mis en ligne le 30 octobre 2012
(Décision commentée)
Point de départ des allocations – cassation de C. trav. Bruxelles, 18 juin 2012, RG n° 2010/AB/297
(Décision commentée)
Le § 2, alinéa 5, de l’article 23 de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d’allocations aux personnes handicapées dispose (la cour l’examinant ainsi avant sa modification par un arrêté royal du 7 avril 2019, qui ne s’applique qu’aux décisions postérieures à son entrée en vigueur, fixée au 1er décembre 2019) que la nouvelle décision va produire ses effets le premier jour du mois qui suit sa notification. Il n’y aucune distinction selon que la révision mène à une augmentation ou à une diminution des allocations, la Cour de cassation ayant été saisie de la question et ayant jugé dans un arrêt du 2 décembre 2013 que cette absence de distinction est raisonnablement justifiée.
Détermination de l’année de référence à prendre en compte dans le cadre d’une révision médicale planifiée : la deuxième année civile précédant l’entame de la revision d’office planifiée ou la deuxième année civile précédant la date de prise d’effet de la décision planifiée ? Le Tribunal opte pour la première solution (confirmant Trib. trav. fr. Bruxelles, 8 avril 2016, R.G. 13/5.697/A).
(Décision commentée)
Revision médicale planifiée – aggravation – date de prise de cours de la décision
(Décision commentée)
Révision médicale planifiée – inconstitutionnalité de l’article 23, § 2, alinéa 5 de l’arrêté royal du 22 mai 2003
Même si, en l’espèce, il y a une rétrogradation de la catégorie 3 à la catégorie 2 pour l’allocation d’intégration mais qu’est accordée une allocation de remplacement de revenus refusée précédemment, le montant global est supérieur à l’allocation qui était allouée par la décision antérieure. Conformément à l’article 23, § 2, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 tel que modifié par la loi du 7 avril 2019, dès lors que le montant de l’allocation octroyée est plus élevé que celui de l’allocation découlant du droit reconnu initialement, celui-ci prend cours le premier jour du mois qui suit la date de révision programmée.
Détermination de l’année de référence à prendre en compte dans le cadre d’une révision médicale planifiée : la deuxième année civile précédant l’entame de la revision d’office planifiée ou la deuxième année civile précédant la date de prise d’effet de la décision planifiée ? Le Tribunal opte pour la première solution (confirmé par C. trav., 6 mars 2017, R.G. 2016/AB/473).