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Suspension


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C. trav.


  • Conformément à l’article 326, § 2, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, le décès de l’assuré social suspend le délai de récupération de deux ans (susceptible de prolongation). Il n’y est fait aucune distinction selon que l’indu résulte d’un paiement effectué avant ou après le décès de l’assuré. Dès lors que le seul fait du décès de l’assuré social suspend ledit délai, il n’y a, dorénavant, plus lieu de déterminer qui est le débiteur de l’indu (l’assuré, la succession ou un tiers) pour vérifier l’applicabilité de la cause de suspension.

  • Sauf à méconnaître le principe de légalité, il y a lieu d’appliquer l’article 326, § 2, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 sans y ajouter en limitant la suspension aux cas d’indus payés avant le décès de l’assuré social, condition qu’il ne prévoit plus.

  • La cause de suspension contenue à l’article 326, § 2, a), de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 débutant « à partir de la date de l’acte introductif d’instance visant à obtenir une décision judiciaire, jusqu’à la date de la décision judiciaire définitive ou jusqu’au désistement d’instance » vise la procédure judiciaire en récupération d’indu, et non la procédure judiciaire intentée par l’organisme assureur à l’encontre de l’I.N.A.M.I. ayant pour objet de contester une décision du fonctionnaire dirigeant du service du contrôle administratif.

  • Une procédure de règlement collectif de dettes introduite par choix et non par l’effet d’une contrainte ne constitue pas un événement indépendant de la volonté de l’intéressé qui ne pouvait ni le prévoir, ni le conjurer. A défaut d’un cas de force majeure, c’est à juste titre que, en l’occurrence, il est fait application de la prescription de deux ans de l’article 174 des lois coordonnées, sans effet suspensif.

Trib. trav.


  • L’article 1675/7, § 2, C. jud. constitue une exception établie par la loi au sens de l’article 2251 C. civ., qui empêche que la prescription soit acquise. En conséquence, la prescription ne court pas contre les créanciers d’une personne admise en règlement collectif de dettes tant que ce régime légal empêche le créancier d’obtenir le paiement de sa créance. Le jugement révoquant l’intéressé de ladite procédure met fin à la suspension des voies d’exécution tendant au paiement d’une somme d’argent, en sorte que la suspension prend également fin à cette date.


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