C. trav. Bruxelles, 7 février 2020, R.G. 2017/AB/601
Mis en ligne le 29 septembre 2020
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 juin 2017, R.G. 2016/AB/375
Mis en ligne le 11 décembre 2017
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 janvier 2016, R.G. 2014/AB/794
Mis en ligne le 23 septembre 2016
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 juin 2014, R.G. 2013/AB/467
Mis en ligne le 25 septembre 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 juin 2013, R.G. 2012/AB/765
Mis en ligne le 9 septembre 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 1er juin 2012, R.G. 2011/AB/365
Mis en ligne le 5 septembre 2012
L’article 45 T.F.U.E. doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre qui impose à tout employeur ayant son siège d’exploitation sur le territoire de cette entité de rédiger les contrats de travail à caractère transfrontalier exclusivement dans la langue officielle de cette entité fédérée sous peine de nullité de ces contrats, relevée d’office par le juge - Lié à C. trav. Bruxelles, 4 juin 2013, R.G. 2012/AB/765 ci-dessus.
Le juge confronté à un problème d’application du Décret de septembre dans un dossier comportant des éléments d’extranéité ne peut prononcer la sanction de nullité prévue par l’article 10, alinéa 1er, de celui-ci. Il s’ensuit que la règle de son article 10, alinéa 4, ne peut non plus trouver application.
La cour rappelle la jurisprudence de la C.J.U.E. selon laquelle l’article 45 T.F.U.E. s’oppose à une réglementation d’une entité fédérée d’un Etat membre (en l’occurrence le décret du Conseil flamand du 19 juillet 1973), qui impose à tout employeur ayant son siège d’exploitation sur le territoire de cette entité de rédiger les contrats de travail à caractère transfrontalier exclusivement dans la langue officielle de cette entité fédérée, sous peine de nullité de ces contrats, relevée d’office par le juge (C.J.U.E., 16 avril 2013, Aff. n° C-202/11, LAS c/ PSA).
En l’espèce, le caractère transfrontalier du contrat est retenu, et ce du fait que la société est certes une entreprise établie en Belgique (à Zaventem) mais qu’elle fait partie d’un groupe international. Dès lors, le demandeur ne peut s’opposer à l’examen de documents établis en anglais. Ceux-ci ne peuvent être frappés de nullité.
(Décision commentée)
Dans l’affaire LAS, tranchée par la Cour de Justice (C.J.U.E., 16 avril 2013, C-202/11, LAS/PSA), il a été tenu compte de plusieurs critères, étant d’une part la nationalité du travailleur (hollandaise), le fait que son employeur était une filiale d’une société étrangère (Singapour), et ce nonobstant le fait que l’employeur était établi en Belgique et que le travailleur y était principalement occupé. Une même conclusion doit être retenue si la société est une entreprise qui a certes un établissement en Belgique mais fait partie d’un groupe international.
Un contrat de travail présente un caractère transfrontalier dès lors que la société est une entreprise qui a un siège d’exploitation en Belgique mais fait partie d’un groupe international. Si l’employé entend se prévaloir de la nullité d’un plan de bonus eu égard au non-respect de l’emploi des langues (un plan relatif au paiement de commissions étant un document qui doit répondre aux exigences en la matière), il y a lieu de constater la contrariété de cette demande à l’article 45 T.F.U.E.
(Décision commentée)
Est un contrat de travail à caractère transfrontalier, au sens de l’arrêt du 16 avril 2013 de la C.J.U.E., celui dans lequel l’employeur est une société ayant son siège en Belgique mais fait partie d’un groupe international et où le travailleur, quoique résidant et travaillant en Belgique, a une nationalité étrangère.
Il ne résulte pas de l’arrêt rendu le 16 avril 2013 par la Cour de justice de l’Union européenne que le titulaire d’un contrat avec éléments d’extranéité peut soulever la nullité de toute clause quelconque de son contrat ou document en rapport avec celui-ci, tel un plan de participation, au motif du non-respect du décret.
Non-application du Décret aux services dont l’activité s’étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis – article 129 Const. – société de transport international – SABENA
Dès lors que le siège d’exploitation est sis en région linguistique flamande, tous les documents à destination du personnel doivent être rédigés en néerlandais à peine de nullité, et ce même si le français a été utilisé à la demande expresse du travailleur. La nullité est absolue et vaut ex tunc. Elle concerne aussi bien l’acte lui-même que l’expression de la volonté qui y est contenue.
(Décision commentée)
Situation transfrontalière – non application du décret
Motif grave - non-respect de la langue néerlandaise - nullité du licenciement - droit à l’indemnité compensatoire de préavis
(Décision commentée)
Notion de siège de siège d’exploitation – obligations spécifiques prévues dans une convention collective d’entreprise – non application de l’arrêt de la C.J.U.E. du 16 avril 2013 aux situations non transfrontalières.
Lettre de rupture établie en néerlandais : pas de nullité si certaines mentions y sont portées en français ou dans les deux langues
(Décision commentée)
Décret du Conseil flamand du 19 juillet 1973 – nullité des actes rédigés en français – licenciement pour motif grave - conséquences
Nullité ne pouvant porter préjudice au travailleur (article 10, al. 5 du Décret)
Convention de rupture - violation du décret du 19 juillet 1973 - nullité - droit à une indemnité compensatoire
Siège d’exploitation à Zaventem - nullité des actes rédigés dans une autre langue que le néerlandais - nullité ne pouvant porter préjudice au travailleur
Notion de siège d’exploitation - conséquences de la nullité absolue - recherche de l’auteur et de la date de la rupture
Convention de rupture d’un commun accord - violation des dispositions du décret du 19 juillet 1973 - effets de la nullité - exigence d’une nouvelle manifestation de rompre
Champ d’application territorial - critère unique : siège d’exploitation - notion
La nullité prévue par l’article 10 du décret du 19 juillet 1973 est une nullité absolue, qui opère ex tunc. Le document litigieux étant, ainsi, censé n’avoir jamais existé, il en découle que le juge ne peut en tenir compte, tant en ce qui concerne son contenu que la volonté qui y est exprimée. Cette nullité ne fait toutefois pas obstacle à ce qu’il puisse tenir compte de celle-ci si elle résulte d’autres éléments que ledit document.