L’employeur, nullement tenu de faire connaître les motifs qui ont justifié sa décision de rompre au moment du licenciement, n’est, de même, aucunement tenu aux seuls motifs allégués à ce moment, et notamment au motif indiqué sur le C4. Dès lors que l’article 63 ne met à sa charge qu’une obligation de preuve a posteriori, il doit, au contraire, pouvoir établir, dans le cours du litige, tous les faits justifiant cette décision et, partant, invoquer d’autres motifs que celui qui est repris sur le formulaire C4 à titre de motif précis du chômage.
Motifs connus à la rupture et non ultérieurement (obligation de lien causal)