Commentaire de Trib. trav. néerl. Bruxelles, 3 septembre 2019, R.G. 18/401/A
Mis en ligne le 20 mars 2020
Une modification de fonction intervenue pendant l’absence d’une travailleuse pour congé parental consécutif à un congé de maternité - modification qui lui est imposée à son retour – peut, dès lors que les deux fonctions ne sont pas des fonctions équivalentes, être retenue comme présomption d’un traitement défavorable au sens de la loi « genre » de 2007. Dès lors que l’employeur n’établit pas la preuve contraire, à savoir que la décision a été prise pour des motifs étrangers à la discrimination sur la base du genre, il y a une discrimination prohibée, réparée par l’octroi de l’indemnité légale de six mois.
L’article 23, §§ 1er et 2, 2°, de la loi « genre » détermine comme fondement de celle-ci le droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle et laisse le choix à la victime entre l’indemnisation de son dommage réel (qu’elle doit établir) et une indemnité forfaitaire pour préjudice matériel et moral (de six mois mais pouvant être limitée à trois mois si l’employeur établit que le traitement défavorable serait également intervenu en l’absence de discrimination).