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Effet dévolutif


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Cass.


  • En vertu de l’article 1068, al. 1er C.J., tout appel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d’appel. Il s’ensuit que l’appel défère au juge d’appel la connaissance du litige avec toutes les questions de fait ou de droit qu’il comporte.

C. trav.


  • En vertu de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge d’appel renvoie la cause au premier juge s’il confirme, même partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris. Cette exception à l’effet dévolutif de l’appel joue indépendamment de la question de savoir si le jugement d’instruction a entre-temps été exécuté ou non. Il est donc sans incidence que l’expert désigné par les premiers juges ait accompli sa mission.
    Lorsqu’il est fait appel d’un jugement mixte, le juge d’appel qui confirme une mesure d’instruction ordonnée par le premier juge n’est, en outre, pas tenu de statuer sur les chefs de demande qui ne sont pas indépendants de ladite mesure d’instruction.

  • Le principe de l’effet dévolutif de l’appel doit être considéré à la lumière du principe dispositif. Ce sont les parties elles-mêmes qui, par l’appel principal ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juge d’appel doit statuer sur les contestations dont le premier juge a été saisi. En cas de limitation de l’appel, le juge d’appel ne peut connaître d’autres chefs de la décision dont appel que ceux qui ont été formellement critiqués. Sa saisine est limitée aux dispositions prises par le premier juge contre lesquelles un appel est dirigé. La force de chose jugée couvre ce qui n’est pas critiqué (avec renvoi à Cass., 15 janvier 2015, R.G. C.14.0097.F).

  • L’article 1068 du Code judiciaire pose le principe de l’effet dévolutif de l’appel. L’appel défère au juge d’appel la connaissance du litige avec toutes les questions de fait ou de droit qu’il comporte. Les chefs de demande sur lesquels il n’a pas encore été statué sont portés devant le juge d’appel en vertu du même principe de l’effet dévolutif de l’appel contenu à l’article 1068 du Code judiciaire. On parle dans ce cas d’effet dévolutif étendu, par opposition à l’effet dévolutif ordinaire qui opère lorsque l’appel est dirigé contre une décision ayant vidé la saisine du premier juge. L’effet dévolutif de l’appel est d’ordre public.
    L’alinéa 2 de la même disposition prévoit une exception à ce principe de l’effet dévolutif de l’appel : le juge d’appel ne renvoie pas la cause au premier juge s’il confirme, même partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris. S’agissant d’une exception, elle est de stricte interprétation. Une mesure d’instruction est confirmée au sens de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire lorsque le juge d’appel, d’une part, confirme la décision qui constitue le fondement de la mesure d’instruction et, d’autre part, confirme entièrement ou partiellement la mesure d’instruction elle-même.

  • L’effet dévolutif est d’ordre public. Il faut distinguer l’effet dévolutif ordinaire (en cas d’appel dirigé contre une décision par laquelle le juge a entièrement épuisé sa juridiction) et l’effet dévolutif étendu ou élargi (en cas d’appel contre une décision par laquelle le premier juge n’a pas épuisé sa juridiction).
    Dès lors que, en matière de maladies professionnelles, l’appel porte uniquement sur une pathologie alors qu’il y en a plusieurs, les autres sont, en vertu de l’effet dévolutif élargi, également portées devant la cour, même en l’absence d’appel sur ce point. Ceci afin d’éviter la fragmentation du litige.

  • Limitations et exception – points de droit non tranchés par le premier juge


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