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Régularité


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Confirme Trib. trav. Liège (div. Namur), 27 juin 2022, R.G. 20/677/A ci-dessous.

  • Il ne peut être considéré que, dans le cadre de la notification des motifs du licenciement par voie recommandée, l’article 35 L.C.T. ferait peser sur l’employeur une obligation de résultat quant à la remise effective du courrier au travailleur. Est ainsi sans incidence sur la régularité de la notification desdits motifs le fait que la remise effective du recommandé ait été tenue en échec par une erreur des services postaux – ce dont l’employeur ne peut être tenu pour responsable – et que ce courrier n’ait, finalement, été transmis à son destinataire, par l’entremise de son organisation syndicale, qu’avec un dépassement certain du délai prescrit – ce qui n’a, de facto, pas entraîné de préjudice à son égard.

  • (Décision commentée)
    L’article 35 LCT n’exige pas que la lettre de congé contienne expressément la mention « motif grave ». Son absence n’est donc pas de nature à invalider le licenciement intervenu sur cette base. Il en va de même lorsque, à la suite d’une simple erreur matérielle, on y évoque un « avertissement », ce fait ne modifiant pas la portée de la lettre de congé.

  • La notification à une adresse inexacte, voire imprécise, emporte que l’exigence légale de notification des motifs n’est pas rencontrée. Dans la mesure où le résultat éventuel de l’envoi ne peut être invoqué pour pallier l’erreur commise, il est alors sans intérêt de se poser la question de savoir si (et à quelle date) le destinataire en a néanmoins eu connaissance.

  • Notification du congé et du motif en une seule lettre - exigence d’un envoi recommandé

  • (Décision commentée)
    Changement de domicile – obligation du travailleur

Trib. trav.


  • Le fait qu’un travailleur sollicite une attestation dans le cadre d’une demande de crédit hypothécaire et que, dans cette mesure, son employeur sache qu’il avait acheté une nouvelle maison ne démontre pas la communication de sa nouvelle adresse. Il en va de même d’un SMS informant ce dernier d’une modification de domicile, sans autre précision quant à cette nouvelle adresse, ou encore de la simple mention de celle-ci sur un accord de confidentialité ultérieurement signé entre parties.

  • Prouve à suffisance l’existence de l’envoi recommandé, le fait que, dans la citation introductive d’instance, le travailleur ait écrit, et donc reconnu et admis, que c’était par ce biais que la rupture de son contrat de travail lui avait été notifiée.

  • L’article 35, alinéa 3, ne précise pas que, dans le courrier de licenciement pour motif grave, il convient d’indiquer la date de survenance de la faute. Cette disposition ne mentionne rien au sujet du contenu de ce courrier, qui ne sert que d’élément de preuve de la décision de rupture proprement dite et de la date de cette décision.

  • Contrairement à Servipost, qui ne garantit pas d’envoi mais s’occupe essentiellement de la transmission de courriers dûment affranchis aux service de Bpost en vue de leur expédition, Collect & Stamp est un service digital de Bpost, seul agréé pour l’envoi de plis recommandés. Si le recours à cette plateforme digitale génère sans doute une décomposition des opérations de prise en charge au sein de l’entité Bpost, il n’en reste pas moins que l’utilisateur se voit, à l’entrée du système, remettre un accusé de réception qui reprend le code chiffré attribué au courrier en question et prouve à suffisance le dépôt du pli recommandé chez Bpost.

  • La réalité de l’envoi par recommandé se prouve mais peut, aussi, se déduire du contexte, d’un aveu ou d’un comportement. Il en va ainsi, par exemple, lorsque la partie requérante admet, expressément ou implicitement, son envoi dans certains écrits (de procédure ou non), voire encore lorsque les circonstances démontrent cet envoi au-delà du doute raisonnable, même si la preuve en a été égarée.

  • Une lettre recommandée suppose, faute que son expéditeur se déplace à la poste afin d’y déposer son envoi et avoir la preuve, par son récépissé, de la date à laquelle il a été déposé, que ce dernier choisisse un service des postes lui permettant d’obtenir la preuve de l’envoi de la lettre et de sa remise au destinataire. En ce que les formalités de réception ne sont pas les mêmes, un envoi par taxipost ne peut, ainsi, être considéré comme équivalent à un recommandé. Le simple dépôt d’un courrier dans le sac destiné à être repris par le service « Collect & Stamp » de Bpost ne suffit, de même, pas à prouver la notification dans le délai requis.


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