Terralaboris asbl

C.P. 117


Documents joints :

Cass.


  • Il ne suit ni de l’article 26 de la loi du 5 décembre 1968 (selon lequel les clauses d’une convention conclue au sein d’un organe paritaire qui ont trait aux relations individuelles entre travailleurs et employeurs lient tous les travailleurs et employeurs relevant de cet organe paritaire dans la mesure où ils sont compris dans le champ d’application de cette convention) ni de son article 35 (selon lequel le Roi peut instituer des commissions paritaires et déterminer les personnes, la branche d’activité ainsi que les entreprises et le cadre territorial qui est du ressort de chaque commission) que lorsqu’il exerce cette compétence le Roi soit tenu d’entendre par ‘activité commerciale’ l’achat et la vente de biens (CP 117 et 127).

Trib. trav.



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