Terralaboris asbl

Demande art. 9bis


Documents joints :

C. const.


  • L’article 20 de la loi-programme du 28 juin 2013 qui insère un article 57sexies dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale permet aux centres publics d’action sociale de refuser l’aide médicale urgente aux étrangers autorisés à un séjour limité sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement des étrangers en raison d’un permis de travail B ou d’une carte professionnelle.

  • Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 57sexies de la loi du 8 juillet 1976, introduit par la loi-programme du 28 juin 2013, les seules catégories de personnes exclues du droit à l’aide sociale, sans préjudice de l’octroi de l’aide médicale urgente, étaient les étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume ainsi que, pour une période limitée, certains ressortissants européens et les membres de leur famille. Il ressort des travaux préparatoires de l’article 23 qu’en garantissant le droit à l’aide sociale, le Constituant avait en vue le droit garanti par la loi organique des CPAS.
    En cette matière, l’article 23 contient une obligation de « standstill », qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le niveau de protection sans qu’existent pour ce faire des motifs d’intérêt général. En excluant du droit à l’aide sociale une catégorie d’étrangers séjournant légalement sur le territoire, l’article 57sexies de la loi du 8 juillet 1976 réduit significativement le niveau de protection en cette matière pour les personnes appartenant à cette catégorie d’étrangers.
    Le recul significatif occasionné par la disposition en cause dans le droit à l’aide sociale, garanti par l’article 23 de la Constitution, à l’égard des étrangers autorisés à séjourner légalement sur le territoire sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, en raison d’un permis de travail B ou d’une carte professionnelle ne peut être justifié par aucun motif d’intérêt général.
    (Pour les ressortissants européens, voir C. const., 30 juin 2014, n° 95/2014)


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