Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 février 2017, R.G. 2014/AB/1.073
Mis en ligne le 31 août 2017
Il ne faut pas confondre la décision de récupération liée à un droit subjectif avec la décision de renonciation de l’indu, généralement liée à une demande, dont seul un contrôle marginal peut être effectué par le juge. Le C.P.A.S. peut se dispenser du recouvrement pour des raisons d’équité ou si les coûts et démarches inhérents à la récupération dépassent le résultat escompté et moyennant une décision individuelle.
(Décision commentée)
La loi du 26 mai 2002 impose que la décision de récupération d’indu mentionne la possibilité pour le centre de renoncer à celle-ci et qu’il indique la procédure à suivre. Dès lors qu’une telle demande est introduite, le C.P.A.S. ne peut agir qu’après avoir confirmé sa décision par une nouvelle, qui sera également communiquée à la personne intéressée par lettre recommandée.
La compétence pour la renonciation à la récupération de l’indu est discrétionnaire et l’assuré social ne dispose pas d’un droit à celle-ci.
En cas de compétence discrétionnaire, un recours peut néanmoins être introduit devant le tribunal du travail, qui peut vérifier la légalité de la décision. S’il est conclu à l’illégalité, le tribunal ne peut trancher, mais doit renvoyer le dossier à l’institution compétente afin qu’elle prenne une nouvelle décision. Le contrôle de légalité porte notamment sur le respect des obligations reprises à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Selon l’article 22, § 2, a), de la Charte de l’assuré social, l’institution de sécurité sociale peut renoncer à la récupération de l’indû dans les cas ou catégories de cas dignes d’intérêt et à la condition que le débiteur soit de bonne foi. En matière de RIS, le CPAS prend une décision discrétionnaire, dont le tribunal ne peut contrôler que la légalité, ne pouvant substituer sa propre appréciation du « cas digne d’intérêt » à celle du Centre.