Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 octobre 2022, R.G. 2021/AB/724
Mis en ligne le 14 avril 2023
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 juin 2021, R.G. 2020/AB/409
Mis en ligne le 28 février 2022
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 juin 2020, R.G. 2018/AB/814
Mis en ligne le 26 février 2021
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Dinant), 10 janvier 2017, R.G. 15/1.038/A
Mis en ligne le 30 juin 2017
L’interdiction, consacrée par les articles 136, § 2, alinéa 1er, et 4 de la loi du 14 juillet 1994, de cumuler les prestations visées par la loi et les indemnités dues en vertu du droit commun ou d’une autre législation, belge ou étrangère, et la subrogation de l’organisme assureur dans les droits du bénéficiaire ne s’appliquent que pour autant que ces prestations et indemnités concernent le même dommage ou la même partie du dommage. Lorsqu’il a payé des indemnités d’incapacité de travail pour une période déterminée, l’organisme assureur n’est pas subrogé aux droits du bénéficiaire en ce qui concerne les montants dus en droit commun par le responsable pour une période subséquente, l’indemnité de droit commun ne couvrant pas, dans ce cas, la même partie du dommage que les indemnités d’incapacité de travail payées par l’organisme assureur.
(Décision commentée)
Les règles d’interdiction et de limitation de cumul imposent, pour ce qui est d’une prestation liquidée sous forme de capitaux ou de valeurs de rachat, de prendre celle-ci en compte en déterminant la contrevaleur en prestations périodiques, imposables ou non, à concurrence de la rente viagère fixée sur la base d’une conversion prévue par le texte légal (avec renvoi à Cass., 20 novembre 2017, n° S.17.0006.N).
Par ailleurs, l’État belge ne peut pas tenir compte de capitaux se rapportant à une période antérieure à la date de prise de cours du droit à l’allocation, la cour rappelant qu’en principe, il s’agit du premier jour du mois qui suit la demande (avec renvoi à Cass, 5 mai 2003, n° S.02.0124.N).
Arrêt qui fait suite à C. trav. Bruxelles, 7 juin 2021, R.G. 2020/AB/409 (commenté) - ci-dessous.
Dès lors que la victime d’un accident de roulage présentait, avant celui-ci, une réduction d’autonomie lui permettant de bénéficier d’une allocation d’intégration de catégorie III, les montants perçus en droit commun au titre de préjudice ménager et d’aide d’une tierce personne doivent être pris en compte pour le calcul de l’allocation d’intégration devenue allocation de catégorie V (l’intéressée en réunissant les conditions médicales) à partir de la date litigieuse en convertissant les montants en rente viagère sur la base de l’article 8bis de la loi du 27 décembre 1987, étant entendu qu’en tout état de cause, elle doit se voir garantir le montant de l’allocation d’intégration de catégorie III dû, sans que l’Etat belge puisse tenir compte des sommes allouées au titre de préjudice ménager et d’aide d’une tierce personne.
(Décision commentée)
En cas de cumul avec une indemnisation intervenue dans un autre régime, le montant des allocations (allocation de remplacement de revenus ou allocation d’intégration) se calcule en tenant uniquement compte de l’indemnité destinée à compenser la limitation de capacité de gain ou la réduction d’autonomie. En conséquence, si une personne handicapée, victime d’un accident impliquant un tiers responsable, se voit allouer en justice une indemnisation en droit commun sous forme d’un capital censé représenter le dommage lié au préjudice économique subi durant une certaine période, cette indemnisation ne peut servir à diminuer le montant des allocations de remplacement de revenus accordées pour une période antérieure, quand bien même l’indemnisation de droit commun allouée trouve son fondement dans une limitation de la capacité de gain au sens de l’article 7, § 2, de la loi.
(Décision commentée)
Le capital perçu suite à une indemnisation en droit commun et pris en compte sous forme de rente viagère ne doit pas venir en déduction de l’allocation de remplacement de revenus pour la période antérieure à celle fixée par le jugement ayant statué sur ce dommage. Même si les dates retenues dans les deux régimes pour fixer la perte de capacité de gain sont différentes, ceci ne signifie pas que le capital perçu pour la période postérieure devrait être pris en compte sous forme de rente viagère pour la période antérieure.
Le droit de subrogation de l’organisme qui a octroyé des avances ne peut s’exercer que sur les prestations octroyées concernant un même dommage.
L’interdiction de cumul visée à l’article 8, al. 2 de l’A.R. du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration porte sur la réparation du ‘même dommage’. Par conséquent, elle ne vise pas les sommes allouées pour dommage moral, non plus que celles accordées aux parents de la personne handicapée victime d’un accident ou encore celles versées pendant une période antérieure à celle où est né le droit aux prestations.
(Cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2017, S.17.0006.N, sur la question de l’habilitation donnée au Roi, la base légale de l’article 8bis de l’arrêté royal d’exécution ayant été contestée par la cour du travail).
(Décision commentée)
Dans la mesure où l’incapacité permanente de travail n’indemnise pas une perte de revenus (celle-ci étant en l’espèce inexistante) sur la base de la diminution de la valeur de l’intéressé sur le marché du travail, mais bien sur la base des efforts accrus qu’il doit et devra consentir pour développer sa capacité sur ce marché - quelles que soient la forme ou la dénomination de l’indemnisation -, ce qui est indemnisé est économique, étant l’inaptitude totale ou partielle de la victime à exercer une activité lucrative, ainsi que sa compétitivité réduite sur le marché du travail.
Une somme de 115.000 euros allouée pour « préjudice matériel au titre d’efforts accrus » n’est pas un dommage moral mais couvre la réduction de la capacité de travailler et de gagner sa vie. L’indemnisation des efforts accrus couvre la diminution de la capacité de gain. Elle ne peut se cumuler avec l’allocation de remplacement de revenus (celle-ci ayant le même objet).