Terralaboris asbl

Contrepartie du travail fourni


Documents joints :

Cass.


  • Le principe général de droit fraus omnia corrumpit ne prive pas celui qui a reçu une somme, non déclarée comme rémunération aux administrations fiscale et sociale, de faire valoir contre celui qui la lui a payée qu’elle constitue une rémunération reçue en contrepartie du travail fourni en exécution d’un contrat de travail.

C. trav.


  • Si un employeur a fautivement manqué à ses obligations de fournir du travail et de payer la rémunération qui en est la contrepartie, le travailleur peut demander la réparation de son préjudice en nature ─ laquelle ne se confond pas avec l’exécution en nature d’une obligation ─ et ce, par la condamnation de l’intéressé à lui payer la rémunération brute dont il a été privé.
    Il convient d’en déduire les rémunérations éventuellement perçues auprès d’un autre employeur (montant net imposable, les frais professionnels exposés n’ayant pas le caractère d’une rémunération) mais non les allocations de chômage qui lui ont été accordées à titre provisoire et qui sont donc remboursables à l’ONEm.

  • Sauf dispositions légales ou conventionnelles en sens contraire, le travailleur ne peut prétendre à la rémunération pour une période au cours de laquelle il n’a pas exécuté de travail, même si c’est par le fait de l’employeur. Ce n’est que si ce dernier a fautivement manqué à son obligation de fournir du travail que l’intéressé peut prétendre à un dédommagement et demander la réparation de son préjudice en nature, par la condamnation de son employeur à lui payer la rémunération dont il a été privé.

  • Suite de C. trav. Bruxelles, 24 février 2014

  • Absence de prestations vu l’absence d’instructions - dommages et intérêts


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