Terralaboris asbl

Résidence principale et effective en Belgique


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La radiation ne lie pas l’ONEm, qui doit vérifier si les conditions d’octroi des allocations sont réunies et, dès lors, contrôler le bien-fondé de la radiation. L’ONEm a le pouvoir de revoir l’admission aux allocations du travailleur en prenant en compte les journées pendant lesquelles l’inscription comme demandeur d’emploi a été radiée à tort (avec renvoi à Cass., 26 mai 2008, S.07.0076.F).

  • La notion de « résidence effective » n’est pas comme telle définie par la réglementation mais peut être circonscrite par le biais de l’article 39 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, qui fixe les durées maximum de séjour en dehors de la Belgique, au-delà desquelles le chômeur n’est plus considéré comme satisfaisant à cette condition de résidence effective (vacances annuelles, deux semaines maximum en vue de la recherche d’un emploi, chômage temporaire d’un travailleur frontalier domicilié à l’étranger et participation moyennant dispense à une manifestation sous conditions).

  • La déclaration de son changement d’adresse par le chômeur qui, comme en l’espèce, déménage dans une commune relevant du ressort d’un autre bureau de chômage, demeure le principe en vertu des articles 133, § 1er, 6° et 134, § 3 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Le principe demeure donc l’obligation de déclaration, l’exception étant les cas où l’ONEM demande directement ces données au registre national des personnes physiques, auprès d’un organisme de sécurité sociale, auprès du SPF Finances ou auprès d’une autorité ou d’un organisme étranger, quod non en l’espèce.
    La cour confirme par ailleurs se rallier à la jurisprudence selon laquelle l’article 11 de la loi du 15 janvier 1990 portant création et organisation d’une Banque carrefour de la sécurité sociale n’interdit pas à l’ONEM de demander à un chômeur d’effectuer des déclarations relatives à sa situation familiale et personnelle, dans la mesure où la situation réelle de la personne concernée ne correspond pas, nécessairement, aux données sociales figurant dans le réseau. Or, seule la situation “de fait”, réelle, du chômeur est à prendre en compte dans le cadre de la réglementation du chômage. 
    L’obligation de collecte indirecte des données à laquelle sont soumises les institutions de sécurité sociale ne dispense en tout état de cause pas les assurés sociaux d’effectuer des déclarations exactes au sujet de leur situation.

  • Le lieu de résidence est une donnée de fait, qui n’est pas déterminée par l’inscription aux registres de la population, mais qui peut ressortir de la preuve que l’intéressé vit effectivement dans un lieu donné. C’est à l’assuré social de prouver qu’au moment où il a demandé les allocations de chômage, il avait sa résidence principale en Belgique et qu’il y vivait effectivement. Cette règle vaut pour tous les demandeurs d’allocations qui se trouvent dans la même situation que le demandeur. Celui-ci ne peut y voir une discrimination, les catégories qu’il prend en compte (personnes inscrites dans les registres et personnes ne l’étant pas) n’étant pas comparables.

  • En vertu de l’article 66 de l’arrêté royal organique, pour bénéficier des allocations, le chômeur doit avoir sa résidence principale en Belgique. En outre, il doit y résider effectivement. Ces deux conditions sont cumulatives.
    La première n’implique pas que le chômeur doit effectivement être inscrit dans le registre de la population. Une telle inscription peut constituer une présomption réfragable de séjour habituel.
    La deuxième condition suppose que le chômeur séjourne de manière continue ou permanente en Belgique, sauf absences de courte durée visées à l’article 39 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991.
    Le chômeur doit apporter la preuve que ces deux conditions sont remplies cumulativement.

  • Ne manque pas à son obligation de résidence, le chômeur, admis à l’exercice d’une activité accessoire, qui, pour donner une image flatteuse de celle-ci auprès de clients potentiels en lui attribuant une dimension internationale qu’elle n’a pas, utilise la géolocalisation apparaissant sur sa page Facebook pour renseigner, fictivement, des séjours à l’étranger au cours desquels il se déclare injoignable.

  • Si l’inscription au registre de la population est un moyen de prouver la résidence principale en Belgique, rien ne permet de déduire de l’article 66 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 qu’il est présumé que la personne radiée d’office n’habite plus en Belgique, la preuve de cette résidence effective et principale pouvant être rapportée par toute une série d’indices matériels. Ainsi par la production d’extraits de compte établissant la réalité d’achats constants et réguliers effectués sur le territoire belge, mais encore par les réactions rapides du demandeur, traduites par des démarches auprès de différentes autorités, son inscription comme demandeur d’emploi et le fait qu’il répondait régulièrement aux offres qui lui étaient adressées.

  • Pour bénéficier des allocations de chômage, le chômeur doit avoir sa résidence principale en Belgique et y résider effectivement. Le renvoi est fait à la loi du 19 juin 1991 pour la définition de cette notion. L’examen doit se faire sur la base d’une situation de fait. L’absence de domiciliation ne suffit dès lors pas pour conclure à l’absence de résidence principale. Le chômeur peut apporter la preuve du caractère effectif de son séjour sur le territoire belge.

  • La radiation du registre de la population ne constitue pas une présomption légale selon laquelle le chômeur ne pouvait pas avoir sa résidence en Belgique. Il appartient cependant à ce dernier d’établir la réalité de sa présence sur le territoire. La preuve de celle-ci peut être rapportée par toute une série d’indices matériels (attestations de tiers, démarches administratives, extraits bancaires, preuve de recherche d’emplois, certificats médicaux,…). Le seul dépôt des cartes de contrôle en fin de mois à l’organisme de paiement est jugé insuffisant.

  • (Décision commentée)
    Octroi des allocations de chômage : condition de résidence

  • (Décision commentée)
    Preuve – obligation générale pour le chômeur de prouver la véracité de ses déclarations

  • (Décision commentée)
    Contrôle de l’obligation de résider en Belgique (article 66 A.R.)

  • Notion de fait - domicile à l’étranger sans incidence

  • Privation du droit aux allocations à partir de la radiation d’office par le service régional du fait de l’absence de notification d’un changement d’adresse

Trib. trav.


  • Pour satisfaire à l’exigence de résidence effective en Belgique, le chômeur doit uniquement démontrer que son lieu de vie habituel est situé sur le territoire belge, la résidence principale ne devant pas nécessairement coïncider avec une adresse précise sur ce territoire, la seule preuve d’une présence habituelle et effective sur ce territoire tout au long de la période considérée pouvant déjà permettre en soi de constater qu’il est satisfait à la condition de l’article 66 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
    A défaut de disposition expresse, aucune présomption légale ne découle des dispositions relatives au registre de la population. Il s’agit tout au plus d’un indice du lieu de résidence effective du chômeur pouvant servir de base à une présomption de l’homme.
    La preuve de la résidence principale et effective est celle d’un fait juridique qui peut être rapportée par toutes voies de droit, témoignages et présomptions de l’homme compris.


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