Dans la mesure où la déclaration d’accident contient de nombreux points d’interrogation et de mentions suivies de points d’interrogation, ceci ne contribue pas à la rendre convaincante. Cette déclaration n’est cependant pas le fait de la victime (qui ne l’a validée d’aucune façon), mais uniquement de son employeur. Le travailleur exposant – sans être contredit – que ce dernier avait, dans un premier temps, refusé de la faire, il faut considérer que l’employeur, en renâclant à déclarer un accident du travail, a fait preuve d’une mauvaise volonté qui s’est poursuivie dans la rédaction de la déclaration elle-même. L’on ne peut dès lors accorder un grand crédit à celle-ci.
Une déclaration d’accident du travail tardive n’est pas sanctionnée par la loi. En outre, la déclaration de l’accident auprès de l’assureur-loi est une obligation de l’employeur (art. 62 LAT). Un éventuel retard dans la transmission de cette dernière ne peut être imputé au travailleur ni avoir quelque incidence sur ses droits, dès lors que celui-ci a notifié l’accident dont il a été victime.
Travailleur en mission à l’étranger - déclaration patronale transmise avec retard.
(Décision commentée)
Possibilité pour la victime de compléter l’exposé des circonstances de l’accident telles que relatées dans la déclaration d’accident
La victime est en droit de préciser, voire de rectifier, les indications de la déclaration d’accident du travail, qu’elle n’a généralement pas rédigées elle-même et dont l’auteur a pu rapporter les faits accidentels de façon incomplète et quelquefois inexacte
Déclaration faite par le travailleur à l’employeur - carence de l’employeur - possibilité pour le travailleur de déclarer lui-même l’accident du travail (art. 62, al. 2 LAT) - erreur du travailleur dans l’envoi de la déclaration à l’entreprise d’assurances - absence de faute du travailleur pouvant rejaillir sur ses droits