Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Huy), 9 mars 2022, R.G. 19/275/A
Mis en ligne le 12 septembre 2022
Confirme Trib. trav. Liège (div. Liège), 18 novembre 2022, R.G. 16/7.065/A ci-dessous.
Confirme Trib. trav. Liège (div. Huy), 9 mars 2022, R.G. 19/275/A commenté ci-dessus.
Les juridictions civiles sont liées par un acquittement au bénéfice du doute, une telle décision ne pouvant en rien énerver l’autorité de la chose jugée au pénal sur un procès civil ultérieur. Reconnaître les faits pour lesquels le travailleur a ainsi été déclaré non coupable reviendrait par ailleurs à violer la présomption d’innocence dont il bénéficie à la suite de son acquittement définitif devant la juridiction pénale d’instance. Dans la mesure où son employeur était partie à l’instance pénale et a eu l’occasion d’y défendre ses intérêts, l’autorité de chose jugée de cette décision vaut erga omnes et fait obstacle à toute contestation ultérieure sur les éléments déduits de cette décision. Au risque de mettre à mal la vérité judiciaire telle qu’elle ressort de la décision pénale définitive, le juge civil ne doit donc pas procéder à une nouvelle analyse des faits reprochés au travailleur et remettre en cause que l’intéressé n’a commis aucun vol, ni tentative de vol au détriment de son employeur.
(Décision commentée)
L’autorité de la chose jugée n’est pas d’ordre public. Pour décider si l’exception de chose jugée est admissible, il faut avoir égard aux éléments fondamentaux des deux actions et examiner si la prétention nouvelle peut être admise sans détruire le bénéfice de la décision antérieure. L’autorité de la chose jugée s’attache non seulement à ce qu’un jugement décide expressément sur un point litigieux, mais aussi à tout ce qui, en raison de la contestation portée devant le juge et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de la décision.
En cas d’acquittement d’une prévention, ainsi consistant dans le fait d’avoir volontairement causé des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail, le jugement rendu par le tribunal correctionnel n’exclut pas que le demandeur ait commis une faute constitutive de motif grave autre que celle visée par l’infraction de coups et blessures.
La décision du parquet de classer sans suite une plainte pénale étant une mesure administrative, il ne peut en être déduit que le motif invoqué à l’appui de la plainte n’est pas un motif grave. De la sorte, malgré ce classement sans suite, le tribunal conserve son entier pouvoir d’appréciation quant aux manquements reprochés.