Terralaboris asbl

Limitation à 25%


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il ne réduit pas le montant d’une rente pour incapacité permanente de travail attribuée en application de cette loi lorsqu’il est inférieur à la limite de 25% que cette disposition prévoit et lorsque la somme de cette rente et d’une rente viagère perçue par la même personne en application de l’article 24, dernier alinéa, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail excède cette limite, alors qu’il réduit le montant d’une rente pour incapacité permanente de travail attribuée en application de la loi du 3 juillet 1967, au motif que la somme de cette rente et d’une autre rente du même type excède la limite de 25 % (réponse à C. trav. Liège (div. Namur), 27 novembre 2018, R.G. 2017/AN/213).

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Il découle de l’arrêt du 14 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle que l’article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne réduit pas le montant d’une rente pour incapacité permanente de travail attribuée en application de cette loi lorsqu’il est inférieur à la limite de 25% que cette disposition prévoit et lorsque la somme de cette rente et d’une rente viagère perçue en application de l’article 24, dernier alinéa, de la loi du 10 avril 1971 excède cette limite, alors qu’il réduit le montant d’une rente pour incapacité permanente de travail attribuée en application de la loi du 3 juillet 1967, au motif que la somme de cette rente et d’une autre rente du même type excède la limite de 25%. Il ne peut dès lors être considéré que la rente et l’allocation d’aggravation indemnisant un accident antérieur dans un autre cadre ne devraient pas entrer en ligne de compte pour l’application du plafond de l’article 6, § 1er.

  • (Décision commentée)
    En cas d’accidents successifs dont le dernier est indemnisé dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 et suite auquel la victime a conservé l’exercice de fonctions, une discrimination possible peut exister entre les victimes selon que le premier accident est indemnisé dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 ou dans celui de la loi du 10 avril 1971 (dans la première hypothèse, le maximum de l’indemnisation étant de 25% de la rémunération de base alors que, dans la seconde, il n’y a pas de limitation).
    La cour du travail pose en conséquence une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur la violation possible des articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors que l’article 6 de la loi du 3 juillet 1967 traite de manière différente deux catégories de personnes se trouvant dans une situation comparable : d’une part les victimes d’accidents du travail tous indemnisés dans le secteur public (avec limitation) et d’autre part les victimes d’accidents du travail dont certains sont indemnisés dans le secteur privé (sans limitation).

  • (Décision commentée)
    S’il entend limiter le paiement de la rente d’accident du travail à 25%, l’employeur public doit établir que l’intéressé a conservé l’exercice de fonctions pendant la période litigieuse. Ceci signifie exercice effectif (avec renvoi à l’arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2007, n° S.06.0060.F). Pour la cour, même si les travaux préparatoires ne sont pas « limpides », il s’est agi de viser l’agent victime d’un accident du travail qui est en mesure de poursuivre l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire qui est capable de continuer à exercer ses anciennes fonctions.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967 limite le paiement de la rente visée à l’article 3, alinéa 1er, 1°, b) (rente consécutive à l’existence d’une I.P.P.) et de l’allocation prévue à l’article 3, 1°, alinéa 1er, 1°, c) (allocation d’aggravation après le délai de revision) à 25%. Si la disposition trouve à s’appliquer au cas où plusieurs accidents sont survenus, il doit s’agit des rentes visées à l’article 6, §1er, qui renvoie aux rentes ci-dessus. La rente allouée dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 n’est dès lors pas visée.

    Si l’intéressée, victime de plusieurs accidents, ne perçoit qu’une seule rente dans le secteur public et que celle-ci est inférieure à 25%, elle doit dès lors être payée en totalité. Raisonner autrement imposerait de poser une nouvelle question à la Cour constitutionnelle dans l’hypothèse où deux travailleurs du secteur public qui se trouvent dans une situation différente (succession d’accidents dans le secteur public d’une part et succession d’accidents « mixtes » d’autre part) se verraient traiter de la même manière par application de la même règle de limitation du cumul.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be