Terralaboris asbl

Plan de règlement judiciaire


Documents joints :

C. const.


  • L’article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Cette disposition ne précise pas le contenu des droits économiques, sociaux et culturels protégés, seul le principe étant exprimé. Les citoyens bénéficiaires de ces droits peuvent se voir imposer des obligations pour accéder à ceux-ci. Depuis la loi du 14 janvier 2013, en cas de non-respect des obligations dans le cadre d’un règlement collectif de dettes – obligations intrinsèquement liées à l’objectif qui est de permettre à l’intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine – le plan peut être révoqué et une nouvelle requête ne pourra être introduite avant un délai de 5 ans à dater du jugement de révocation. Cette impossibilité repose sur le choix du débiteur de ne pas collaborer à la réalisation objective des objectifs poursuivis par la loi. Se fondant sur des motifs liés à l’intérêt général, la disposition en cause n’est pas incompatible avec l’obligation de standstill contenue à l’article 23 de la Constitution.

C. trav.


  • Tout manquement par le débiteur n’entraîne pas la révocation du plan, le juge appréciant souverainement si le manquement est suffisamment grave pour entraîner celle-ci. Le manquement doit être important et inexcusable. En l’espèce, l’intéressée a manifestement sciemment entendu dissimuler un élément important de son patrimoine, au détriment de ses créanciers. Le défaut de collaboration à la procédure est jugé fautif et présente un degré de gravité qui justifie la révocation.

  • Manquements aux obligations du plan et augmentation fautive du passif

  • Conditions de l’article 1675/15, § 1er C.J. - bonne foi procédurale - aggravation fautive (fraude) du passif

  • Conditions de l’article 1675/15, §1er C.J. - bonne foi procédurale - reconnaissance de dette

  • Conditions – faux et usage de faux (fausses attestations de soins) au préjudice des mutuelles –incompatibilité avec la procédure de règlement collectif – aggravation du passif

Trib. trav.


  • Tout manquement par le débiteur n’entraîne pas la révocation. Le juge apprécie souverainement si celui-ci est suffisamment grave. Il peut notamment avoir égard au fait que le débiteur a modifié son comportement. La bonne foi procédurale implique d’une part une transparence totale quant à la situation globale et de l’autre une collaboration loyale et active dans le déroulement de la procédure, éléments qui ne sont pas rencontrés en cas d’accumulation de manquements (non-respect de la mesure d’accompagnement prévue par le jugement, appauvrissement volontaire du compte de la médiation,...).


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