Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 25 juin 2021, R.G. 20/1.022/A
Mis en ligne le 6 janvier 2022
Constitue un usage au sens des articles 1135 et 1160 de l’ancien Code civil celui qui est généralement reconnu applicable dans une région déterminée ou dans un milieu professionnel déterminé, de telle sorte que les parties sont présumées en avoir connaissance et que, en ne l’excluant pas de leur contrat, elles sont réputées l’incorporer dans celui-ci. Une pratique ne peut constituer un usage si elle est reconnue applicable non dans une région ou un milieu professionnel déterminé mais dans la seule entreprise de l’employeur.
(Décision commentée)
La décision prise par un organisme d’intérêt public d’octroyer une assurance groupe à ses agents contractuels doit être écartée sur la base de l’article 159 de la Constitution dès lors qu’elle n’a pas respecté les conditions légales imposées. Cette extension du bénéfice de l’assurance de groupe aux agents contractuels devait en effet intervenir, conformément à la réglementation, en présence d’un commissaire du Gouvernement. L’organisme de tutelle étant absent au moment de cette décision, le tribunal estime qu’il s’agit d’un acte administratif illégal en raison de l’incompétence de son auteur. La circonstance qu’il ne soit plus susceptible d’annulation ne s’oppose pas à l’écartement.