Terralaboris asbl

Epoux séparé


Documents joints :

C. const.


  • Le législateur a pu légitimement considérer qu’il convenait de traiter les retraités mariés mais séparés de fait comme des retraités mariés dès lors que la séparation de fait constitue une pure situation de fait non institutionnalisée et pouvant être difficile à établir dans la pratique. Le législateur a en outre pu considérer que le risque de collusion entre les époux pouvait être plus grand dans une telle situation, dès lors que cette situation de fait n’est pas juridiquement établie. Il n’est en conséquence pas porté une atteinte disproportionnée aux droits des retraités concernés, dès lors que, comme il ressort des articles 120 et 121 de la loi du 26 juin 1992, les retraités mariés perçoivent un montant minimum garanti plus élevé que les retraités isolés. Les conjoints retraités séparés de fait disposent également de la possibilité de faire acter leur séparation par un jugement de séparation de corps ou de divorce de manière à être reconnus dans la catégorie des retraités isolés et à percevoir, le cas échéant, un supplément « minimum garanti » si le montant minimum garanti de pension n’est pas atteint.
    En ce qu’ils excluent de la définition de « retraité isolé » le bénéficiaire isolé marié mais séparé de fait, les articles 119, 120 et 121 de la loi du 26 juin 1992 ne sont ainsi pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

C. trav.


  • Avantage tenant lieu de pension au sens de l’article 74, § 2,d) de l’A.R. du 23 décembre 1967 – vise les régimes obligatoires légaux et non les avantages complémentaires prévus par une convention privée ou collective

  • L’ordre public international belge ne s’oppose pas à l’octroi de droits dérivés reconnus par le droit social belge aux membres de la famille d’un travailleur qui a presté en Belgique, cet octroi étant l’effet d’un mariage valablement contracté à l’étranger (loi marocaine), la notion d’ »ordre public atténué » permettant de reconnaître certains effets à une situation juridique née à l’étranger alors que la naissance de ce droit en Belgique n’aurait pas été admise.

Trib. trav.


  • L’attribution, au conjoint séparé de corps ou de fait, d’une partie de la pension de son ex-conjoint s’applique d’office lorsque ce dernier bénéficiait d’une pension de marié au moment de la séparation.
    S’agissant d’une législation d’ordre public, le SPF  et le juge à sa suite  ne disposent pas du pouvoir d’écarter cette disposition au motif qu’elle contreviendrait aux intérêts privés du pensionné en battant en brèche les conventions intervenues entre époux préalablement à leur divorce par consentement mutuel. Ainsi du fait que, dans le cadre des discussions en vue d’élaborer ces conventions, il avait été tenu compte, pour la détermination de la pension alimentaire qu’il s’est engagé à verser à son épouse, de l’attribution, exclusivement au bénéficiaire de la pension de marié, de l’intégralité du montant de celle-ci.


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