Terralaboris asbl

Conduite / Manquements


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Dès lors que le contrat intervenu entre parties ne permet pas de déterminer quelles étaient les exigences de performance attendues de la part de la travailleuse, ne prouve pas le motif étranger l’employeur qui motive sa décision par le fait que l’intéressée ne répondait pas auxdites exigences. Il en va d’autant plus ainsi qu’il ne produit aux débats aucun avertissement, remarque écrite, entretien d’évaluation ou de performance qui en ferait état.

  • L’état de grossesse n’implique pas le droit de s’absenter du travail sans en aviser son employeur et sans lui remettre de justificatif. Le licenciement d’une travailleuse manquant à ses obligations est fondé sur des motifs étrangers à l’état physique résultant de sa grossesse, de sorte que l’intéressée ne peut prétendre à l’indemnité de protection qu’elle postule.

  • Les refus ou réticences d’une travailleuse à exécuter différentes tâches non contractuellement prévues ne peuvent être qualifiés de « motifs étrangers » au sens de l’article 40 de la loi du 16 mars 1971, vu que leur simple invocation contrevient au principe d’exécution de bonne foi des conventions inscrit à l’article 1134 de l’ancien Code civil et est en même temps contraire à l’objectif de protection que poursuit l’article 10 de la Directive n° 92/85/CEE. Autoriser l’employeur à fonder la décision de licencier la travailleuse enceinte sur pareil motif injustifié reviendrait à priver l’article 40 de son effet utile et pourrait engendrer un risque de contournement de l’interdiction au détriment des droits consacrés par la directive précitée.

  • Le motif étranger est établi s’agissant d’une travailleuse licenciée à la suite de l’évaluation finale de ses objectifs et qui, antérieurement, a déjà fait l’objet de mises en garde, de mesures d’encadrement, de soutien et de coaching ainsi que de précédents rapports d’évaluation faisant état de ses insuffisances et n’ayant fait l’objet d’aucune contestation de sa part.

  • Il est difficilement imaginable, et n’est en tout cas nullement cohérent, de remercier une travailleuse enceinte pour son dévouement et de prétendre, à propos de son licenciement que celui-ci trouve sa cause dans le comportement odieux et inadmissible qu’elle a eu à l’égard d’une collègue, ainsi que dans des actes d’insubordination à l’occasion d’un travail pour lequel elle n’aurait de surcroît pas respecté les horaires.

  • La concomitance flagrante entre l’annonce de la grossesse et le licenciement signifié par exploit d’huissier, à l’évidence pour lui permettre de sortir immédiatement ses effets, constitue un indice que la grossesse n’est pas entièrement étrangère à la décision, qui plus est justifiée par des manquements professionnels restés peu nombreux, espacés dans le temps et sans conséquences démontrées pour l’entreprise.

  • Notion de motifs étrangers - étendue du contrôle judiciaire (validité du motif et lien de causalité) - comportement opportuniste

  • (Décision commentée)
    Motif du licenciement – motif licite au sens de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 mais contraire à l’interdiction de licencier conformément à l’article 40 de la loi du 16 mars 1971

  • Etape du contrôle judiciaire - absence injustifiée

Trib. trav.


  • La grossesse, et plus précisément le congé de maternité, a tout au plus influencé le timing du licenciement mais ne constitue nullement la cause, même partielle, de celui-ci lorsqu’il est établi que l’employeur avait clairement fait le constat de l’inadéquation du profil de la travailleuse par rapport à sa fonction, ce sans que le fait que la rupture soit intervenue la veille dudit congé suffise à démontrer que le licenciement est, serait-ce pour partie, fondé sur l’état de grossesse de l’intéressée.


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