Terralaboris asbl

Contrainte


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La validité de la contrainte dépend d’une part de démarches qui doivent être accomplies par la caisse avant la signification et d’autre part d’initiatives prises par l’assujetti selon certaines formes également requises. Si l’huissier peut envoyer le rappel au nom de la caisse, celui-ci doit intervenir par recommandé, cette formalité, de même que l’intervention de l’huissier, offrant des garanties indissociables de celles prévues à l’article 46 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 46 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967, (i) avant le recouvrement judiciaire (ou la contrainte) la caisse est tenue d’envoyer un dernier rappel par recommandé reprenant les sommes dues objet du recouvrement, (ii) ce rappel peut être envoyé par l’intermédiaire d’un huissier de justice et (iii) il doit contenir certaines mentions à peine de nullité. Si le rappel peut être envoyé par l’intermédiaire d’un huissier, la formalité du recommandé est prévue dans les deux cas : qu’il émane de la caisse ou qu’il soit fait par son huissier.

  • (Décision commentée)
    En matière de recouvrement de cotisations au statut social des travailleurs indépendants, même si la contrainte est nulle, sa contestation par voie d’opposition saisit le juge dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction.

  • (Décision commentée)
    La contestation prévue à l’article 46 de l’arrêté royal d’exécution de l’arrêté royal n° 38 doit se faire par lettre recommandée à la poste, dans le mois de la signification ou de la notification du rappel. Il en va de même de la demande de termes et délais. La contestation ne doit pas avoir un contenu particulier, n’étant notamment pas requis qu’elle vise des montants ou que soient indiqués les moyens à l’appui de celle-ci. Dès lors qu’elle a été faite conformément aux articles 46 et 47bis de l’arrêté royal, la caisse ne peut procéder à la mesure de contrainte.
    La contrainte irrégulière produit néanmoins certains effets, pouvant être considérée comme une mise en demeure ayant fait naître une contestation et pouvant, dans le cours du recours judiciaire, aboutir à une condamnation.

  • L’irrégularité d’une contrainte n’a pas pour conséquence que le tribunal n’a pas pu être valablement saisi de la contestation portant sur la prétention de la Caisse d’obtenir paiement des cotisations sociales dues.
    Même irrégulière, une contrainte vaut, à tout le moins, comme mise en demeure ayant fait naître une contestation que le débiteur pouvait prendre l’initiative de soumettre au tribunal par le biais d’une citation, procédure dans le cadre de laquelle le créancier peut, par le biais des conclusions qu’il dépose, demander que, dans l’hypothèse où l’opposition à contrainte ne serait pas déclarée irrecevable, le débiteur soit condamné au paiement d’une somme déterminée à titre de cotisations sociales.
    Ainsi, indépendamment de la régularité de la contrainte, la juridiction saisie doit-elle se prononcer sur le fondement de la demande reconventionnelle qui a le même objet que la contrainte.

  • Délivrer contrainte ne peut se faire que dans le respect de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. Cela implique référence aux dispositions légales applicables et mention de toutes les données de fait nécessaires : montant des cotisations réclamées, trimestres auxquels elles se rapportent ainsi que revenus de référence.

  • Sur le plan procédural, et compte tenu du principe d’économie de procédure, rien ne justifie qu’une caisse d’assurances sociales doive attendre que la question de la régularité de la contrainte soit définitivement tranchée pour saisir le tribunal d’une demande portant sur des cotisations impayées depuis des années, la circonstance que les caisses disposent de deux voies de recouvrement n’ayant pas pour conséquence que, après avoir choisi l’une d’entre elles, elles ne pourraient faire usage de l’autre, fût-ce à titre subsidiaire.

  • L’article 46 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 impose que la contestation, par l’assujetti, des sommes que sa caisse entend recouvrer par voie de contrainte soit formulée par courrier recommandé, et ce à l’effet de donner à la caisse une certitude suffisante quant à la date de son envoi et à sa réception. Pour autant qu’elle puisse être considérée comme une contestation, une télécopie, même accompagnée de son rapport de transmission, ne donne pas la certitude voulue, ce dernier émanant de l’expéditeur.
    Le fait qu’il ait, antérieurement, élevé certaines contestations, ne dispense par ailleurs pas l’intéressé de renouveler formellement sa contestation dans les délais et les formes requis.

  • Pour constituer une contestation, au sens des articles 46 et 47bis, § 1er, de l’arrêté royal du 19 décembre 1967, un courrier ne doit pas être accompagné des pièces justificatives. Ceci constituerait une confusion entre l’existence d’une contestation et son absence de fondement. La contestation étant en l’espèce motivée, la contrainte est irrégulière et doit être annulée.

  • Une contrainte peut être décernée en exécution des articles 46 et 47bis de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 dès lors que les sommes réclamées dans la sommation préalable à contrainte sont contestées. Constituent une telle contestation suffisamment sérieuse des courriers notifiés dans le délai réglementaire d’un mois après la sommation ne portant pas sur le principe de la débition de toutes les cotisations sociales réclamées mais sur le décompte des sommes réclamées ainsi que l’absence de réponse quant aux termes et délais proposés.

  • Conditions du recouvrement par voie de contrainte – recevabilité de l’opposition à contrainte

  • Conditions de validité - annulation

  • Recours à la contrainte - renvoi à C. const., 5 mai 2009 (n° 75/2009) - délai d’opposition à contrainte - irrégularité de la contrainte - conséquences

  • Le bénéfice de la contrainte octroyé aux caisses d’assurances sociales ne constitue pas une mesure disproportionnée dès lors que les débiteurs disposent d’un recours devant les juridictions de l’ordre judiciaire (avec renvoi à C. const., 5 mai 2009, n° 75/2009).

  • Exigence d’une créance liquide et certaine

  • Liberté dans le chef de la caisse de choisir la voie du recouvrement : procédure judiciaire ou contrainte – abus de droit à apprécier selon les circonstances de l’espèce

Trib. trav.


  • L’irrégularité de la contrainte a pour conséquence l’absence de prise de cours du délai d’opposition à celle-ci. Conditionne la régularité de celle-ci le respect de plusieurs obligations, dont celle d’envoyer une sommation préalable par recommandé (le tribunal précisant que la réglementation ne prévoit ni délai maximal entre la mise en demeure et la signification de la contrainte, ni péremption d’une sommation après l’écoulement d’un certain temps), l’obligation de renseigner le numéro national des personnes physiques (le jugement précisant que si la contrainte reprend en l’espèce le numéro de BCE, n’y figure pas le numéro NN du mandataire dans le texte – l’huissier ayant cependant annexé la preuve de la consultation du registre national avec indication des données administratives de l’intéressé), la vérification de l’habilitation de la personne l’ayant délivrée ainsi que l’absence de contestation après notification de la sommation.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be