Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Dinant), 25 mars 2016, R.G. 15/775/A
Mis en ligne le 13 septembre 2016
Etudes suivies - expérience professionnelle - travaux et positions contre-indiqués
Notion de formation professionnelle - ensemble des connaissances théoriques et pratiques qui peuvent être constatées
(Décision commentée)
Après les 6 premiers mois, l’état d’incapacité ne doit plus être apprécié par rapport ou par référence au groupe de professions auquel appartient la dernière profession exercée, mais eu égard à l’ensemble des professions que la personne a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. Il faut avoir égard à la condition de l’assuré social et, ensuite, à sa formation. Par condition, il faut entendre la situation sociale, le rang dans la société, ou encore les circonstances extérieures dont la personne dépend. La formation doit être comprise en son sens le plus large, étant la formation scolaire, culturelle, intellectuelle et professionnelle. Le législateur n’a pas déterminé ce qu’il faut entendre par formation professionnelle. Ce concept, en sécurité sociale, n’est pas similaire de certificat, brevet ou encore de diplôme. Il s’agit de définir ce que le travailleur a pu acquérir concrètement, ceci n’étant cependant pas synonyme de pratique.