L’article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/CE, lu à la lumière de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une limite d’âge maximale de soixante ans pour la première nomination à un poste d’avocat-notaire, pour autant que cette réglementation poursuive un objectif légitime de politique de l’emploi et du marché du travail et que, dans le contexte législatif dans lequel celle-ci s’insère et au regard de l’ensemble des situations auxquelles elle s’applique, ladite réglementation soit appropriée et nécessaire à la réalisation de cet objectif. (Extrait du dispositif)
L’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui fixe une limite d’âge de 50 ans pour pouvoir participer au concours d’accès à la profession de notaire, dans la mesure où une telle réglementation ne paraît pas poursuivre les objectifs d’assurer la stabilité de l’exercice de cette profession pendant une durée significative avant la retraite, de protéger le bon fonctionnement des prérogatives notariales et de faciliter le renouvellement générationnel ainsi que le rajeunissement de ladite profession et, en tout état de cause, dépasse ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. (dispositif)