Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 6 novembre 2023, R.G. 22/1.714/A
Mis en ligne le 24 mai 2024
La sanction de la violation du principe d’audition préalable est indemnitaire : l’autorité qui commet une faute en n’entendant pas le travailleur et/ou en ne respectant pas les garanties destinées à assurer l’effectivité de ce droit est redevable d’une indemnisation si et dans la mesure où ce dernier parvient à justifier que cette faute lui a causé un dommage. Concrètement, il revient dès lors à l’intéressé de démontrer que, s’il avait pu être entendu dans des conditions acceptables, il aurait eu une chance de conserver son emploi.
Commet une faute l’employeur public qui, alors qu’il a l’obligation d’entendre ses travailleurs avant de procéder à leur licenciement, ne procède pas à cette audition préalable qu’il estime inutile car disposant de suffisamment d’éléments pour prendre sa décision.
Néanmoins, à partir du moment où il considérait qu’il disposait de tous les éléments nécessaires pour procéder au licenciement, que ces éléments étaient, selon lui, suffisamment graves pour justifier un licenciement immédiat et qu’une audition préalable pour entendre les éventuelles explications de l’intéressé n’était pas nécessaire, il n’est nullement établi que, en cas d’audition, celui-ci disposait d’une chance quelconque de conserver son emploi.
(Décision commentée)
Il y a abus de droit de licenciement dès lors qu’à aucun moment l’employeur n’a cherché à obtenir les explications de l’intéressée sur les faits reprochés et que par ailleurs il l’a maintenue au travail alors que la décision de la licencier avait déjà été prise (et qu’en outre il a tenté de lui faire signer une convention de rupture d’un commun accord). La faute retenue est dès lors qu’un licenciement pour motif grave a été décidé sans avoir pris la peine d’entendre la travailleuse au préalable au sujet des faits reprochés et de l’avoir laissée travailler toute une matinée alors que la décision de licenciement avait déjà été prise.