Terralaboris asbl

Secteur privé


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Un travailleur a le droit de connaître les raisons concrètes qui ont justifié son licenciement moyennant paiement d’une indemnité de préavis correspondant au délai de préavis qu’il lui restait à prester. Il s’ensuit que toutes les dispositions de la C.C.T. n° 109 en matière de communication des motifs et de licenciement manifestement déraisonnable sont également applicables en cette occurrence, et ce d’autant que ce revirement de l’employeur peut trouver à s’expliquer par d’autres considérations que celles à la base de sa décision de mettre fin au contrat moyennant préavis.

  • La C.C.T. n° 109 est inapplicable en cas d’existence d’une C.C.T. sectorielle qui, comme dans le secteur bancaire, prévoit une procédure spéciale de licenciement impliquant la communication préalable des motifs pour lesquels la rupture est envisagée, ce sous peine d’une sanction dissuasive variable en fonction de l’ancienneté du travailleur dont le licenciement est envisagé.

  • L’employeur qui invoque à tort un acte équipollent à rupture dans le chef du travailleur, dès lors qu’il se révèle être en ce cas lui-même l’auteur de la rupture, procède nécessairement à un licenciement irrégulier sans préavis ni indemnité. Son comportement équivalant dans cette hypothèse à un licenciement, la CCT n° 109 s’applique.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    En cas de contrat de remplacement, si le délai de deux ans est dépassé, le travailleur est soumis aux règles habituelles du contrat à durée indéterminée.
    La rupture ne peut dès lors pas être justifiée par le retour du travailleur remplacé, l’employeur étant tenu de fonder celle-ci sur un motif valable au sens de la C.C.T. n° 109 ou de la loi du 13 mars 2024 (pour le secteur public).

  • Il résulte de façon limpide de l’article 2, § 3, de la C.C.T. n° 109 que sont exclus du champ d’application de celle-ci les travailleurs pouvant se prévaloir d’une procédure spéciale de licenciement fixée par la loi ou par une convention collective de travail, ce sans qu’il soit requis que ladite procédure ait été respectée, ni qu’elle offre au travailleur une protection et soit assortie d’une sanction au moins équivalente aux protection et sanction qu’elle prévoit.

  • La C.C.T. n° 109 exclut de son champ d’application les travailleurs pour lesquels l’employeur doit suivre une procédure spéciale de licenciement visée par la loi ou par une C.C.T., indépendamment du fait de savoir si l’employeur, dans les faits, a ou non respecté cette procédure. Il n’est par ailleurs pas requis qu’une indemnité spécifique soit prévue dans le cadre de cette procédure spéciale de licenciement.


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