Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 janvier 2018, R.G. 2015/AB/505
Mis en ligne le 15 juin 2018
(Décision commentée)
Dans le secteur public, si le pouvoir de licencier appartient à un organe collégial qui ne se réunit pas de manière permanente, le délai ne prend cours que lorsque cet organe a, comme tel, été saisi des faits. La connaissance dans le chef de certains de ses membres ne suffit pas. Sous peine de méconnaître le caractère collégial de la décision, ce n’est qu’à l’occasion de la réunion au cours de laquelle les faits sont discutés que le délai prend cours. Il faut cependant avoir égard à l’obligation pour l’autorité chargée d’enquêter sur les faits de le faire dans un délai raisonnable, sous peine de vicier la procédure.