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Opposition


Documents joints :

C. const.


  • L’article 1047, alinéa 1er, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les créanciers et débiteurs dans les matières civiles et commerciales peuvent faire opposition pour certaines créances, alors que les créanciers et débiteurs dans les matières sociales sont exclus de la possibilité de le faire.

  • A la question de savoir si l’article 1047 du Code judiciaire viole notamment les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec d’autres dispositions législatives, supranationales (dont, entre autres, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et, entre autres toujours, l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), en ce que le législateur organise un double degré de juridiction, en ce qu’il limite le rôle du juge en cas de défaut (article 806 du Code judiciaire) et en ce qu’il limite la possibilité d’opposition, en matière civile, aux procédures qui sont tranchées en première et dernière instance, l’excluant dans les procédures pour lesquelles un double degré de juridiction est prévu, et, en matière pénale, aux cas de force majeure, la Cour constitutionnelle répond par la négative.

Cass.


  • Dès lors qu’une dérogation à l’article 57 du Code judiciaire ne résulte pas d’une disposition expresse, la notification par pli judiciaire n’a pour effet de faire courir le délai de recours que pour autant qu’elle mentionne les possibilités de recours et leurs délais (faillite - inexcusabilité).

C. trav.


Trib. trav.


  • La sanction du défaut de motivation de l’acte d’opposition est la nullité relative (art. 861 C.J.). L’acte d’opposition qui ne contient pas les moyens de l’opposant n’est nul que si cette omission porte préjudice aux intérêts de la partie qui invoque l’exception. Le préjudice visé doit être restreint au seul préjudice procédural.


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