Commentaire de C. trav. Bruxelles, 11 décembre 2013, R.G. 2011/AB/1.043
Mis en ligne le 4 avril 2014
Une décision de récupération de l’aide sociale équivalente au R.I.S. ne peut être annulée en l’absence d’audition préalable, la cour précisant que celle-ci n’a pas un caractère légalement obligatoire, contrairement à ce qui est prévu en matière d’intégration sociale.
(Décision commentée)
Application par analogie des abattements admis en matière de revenu d’intégration sociale
Les articles 98 et 99 de la loi du 8 juillet 1976 déterminent limitativement les conditions dans lesquelles l’aide sociale peut être récupérée à charge du bénéficiaire de celle-ci. L’article 98 prévoit deux hypothèses, à savoir que l’aide a été déclarée récupérable lors de son octroi ou en cas de déclarations volontairement inexactes ou incomplètes et l’article 99 vise l’hypothèse de l’attribution ultérieure de ressources en vertu de droits que l’intéressé possédait pour la période correspondant à l’octroi. Il n’existe pas de droit à la récupération de l’aide sociale lorsque l’intéressé revient plus tard à meilleure fortune sauf si l’aide a d’emblée été déclarée récupérable dans une telle hypothèse.
En vertu de l’article 22, § 2, de la loi du 26 mai 2002, en cas d’erreur juridique ou matérielle du C.P.A.S., la révision d’un octroi produit ses effets le premier jour du mois suivant la notification, deux conditions devant être remplies, étant que le droit à la prestation est inférieur au droit initialement octroyé et que la personne ne pouvait se rendre compte de cette erreur. Tel est le cas d’un ressortissant syrien, qui s’est présenté au C.P.A.S. venant d’arriver en Belgique, ne parlant pas le français et souffrant de troubles psychologiques liés à son vécu en Syrie. N’étant pas informé des conditions légales d’octroi, il a pu croire qu’il pouvait prétendre à une aide sociale, comme les autres membres de sa famille, même s’il ne pouvait en réalité bénéficier que d’une aide matérielle à charge de FEDASIL, ce que le C.P.A.S. n’a pas vérifié.