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Durée


Documents joints :

C. const.


  • Pour déterminer la durée maximale de la période d’essai, le montant de la rémunération annuelle doit tenir compte du fait que le travailleur prestait à temps plein ou à temps partiel. Le montant de la rémunération annuelle qui figurait à l’article 67, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 est celui d’un employé travaillant à temps plein. A l’égard d’un employé à temps partiel, ce montant est celui de la rémunération qu’il aurait perçue proportionnellement s’il avait travaillé à temps plein.


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