Terralaboris asbl

Exonération


Documents joints :

C. trav.


Trib. trav.


  • Les indemnités d’incapacité de travail ou d’invalidité constituent indubitablement des prestations allouées en vertu de la législation sociale belge. Il convient donc d’en tenir compte dans l’appréciation du droit et du montant du revenu d’intégration. Elles ne figurent par ailleurs pas au nombre des ressources exonérées, en tout ou pour partie, limitativement énumérées à l’article 22, § 1er, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002. En application du paragraphe 2 du même article, elles doivent être déduites du RIS auquel le demandeur peut prétendre, ce qui entraîne la suppression intégrale de ce revenu lorsque leur montant est supérieur à celui-ci.
    Ce principe demeure d’application même dans l’hypothèse où l’intéressé s’est vu désigner un médiateur de dettes. C’est donc ce montant, et non celui du pécule versé par le médiateur, qui, sauf cas où ses revenus sont inférieurs au revenu correspondant à sa catégorie, doit être déduit du revenu d’intégration.


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