Commentaire de Cass., 11 mai 2009, n° S.07.0112.F
Mis en ligne le 3 août 2009
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 mai 2013, R.G. 2011/AB/511 et 2011/AB/556
Mis en ligne le 29 juillet 2013
Commentaire de C. trav. Liège, 7 novembre 2011, R.G. 2011/AL/197
Mis en ligne le 8 février 2012
Commentaire de C. trav. Brux., 8 janvier 2007, R.G. 39.616
Mis en ligne le 26 mars 2008
(Décision commentée)
Ecartement et période d’allaitement : rejet du pourvoi contre C. trav. Brux., 8 janvier 2007, R.G. 39.616
(Décision commentée)
Indemnisation – prise en charge
(Décision commentée)
Ecartement temporaire – conditions de l’indemnisation
(Décision commentée)
Voir Cass., 5 mai 2009, n° S.07.0112.F
Si l’article 100 de la loi coordonnée prévoit, en son § 1er, que le travailleur reconnu incapable de travailler doit avoir cessé toute activité et, en son § 2, qu’il peut reprendre un travail autorisé moyennant autorisation, le système mis en place par l’article 219ter, § 5, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 est différent. Si elle conditionne de même l’exercice de l’activité à une autorisation préalable du médecin-conseil, cette disposition ne prévoit, en effet, pas que l’activité indépendante exercée à titre accessoire doive être interrompue lorsque la travailleuse est écartée. Au contraire, elle vise bien la poursuite d’une activité indépendante déjà exercée avant la période de protection de la maternité.