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Jurisprudence Cour de cassation


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Cass.


  • Il suit de l’article 6, § 4, de la Charte sociale européenne révisée, de son article G et de l’article N de son Annexe, que les travailleurs ont le droit de grève et que ce droit peut faire l’objet de restrictions. La décision de faire la grève est susceptible de constituer une faute. Celle-ci est de nature à engager la responsabilité de l’employeur si les autres conditions de l’article 1384, alinéa 3, de l’ancien Code civil, auquel renvoie l’article 3 de la loi du 18 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques, sont réunies.
    (Secteur public)

  • Les articles 6.4 et N de la Charte sociale européenne révisée signée à Strasbourg le 3 mai 1996 disposent que les Etats parties reconnaissent le droit de grève et peuvent le réglementer. Dénuées du caractère suffisamment clair et précis qui permettrait de leur reconnaître un effet direct, ces dispositions n’attribuent pas aux prévenus (militants et représentants syndicaux à qui est reproché un délit d’entrave méchante à la circulation routière à l’occasion d’un barrage sur l’autoroute), un droit subjectif qu’ils pourraient faire valoir à l’encontre des sanctions pénales requises à leur charge.

  • Il ressort des articles 10 et 11 de la C.E.D.H. que le droit de grève ou le droit de manifestation ne sont pas des droits absolus. L’exercice de ces droits est susceptible de limitations, à la condition que celles-ci répondent de manière effective à des objectifs d’intérêt général et ne soient pas susceptibles de constituer une ingérence disproportionnée et inadmissible qui affecterait dans leur substance les droits protégés. Il appartient au juge d’exercer son pouvoir d’appréciation souverain sur la base des faits qu’il établit.

  • La tierce opposition peut être jugée irrecevable s’il ressort des éléments du dossier qu’il y a défaut d’intérêt dans le chef de celui qui la forme. Ainsi, d’un mandataire d’une organisation syndicale qui introduit celle-ci alors que les mesures ordonnées l’ont été pour la durée du conflit, que celui-ci s’est terminé suite à la conclusion d’un accord social quelques jours plus tard et que le demandeur sur tierce opposition ne peut faire valoir que des conséquences préjudiciables ou des astreintes étaient susceptibles d’intervenir, le concernant, au moment où il a introduit sa procédure (décision rendue sur l’article 1122, al. 1er C.J.).

  • Il y a absolue nécessité au sens de l’article 584, al. 3 C.J. s’il se présente des circonstances exceptionnelles exigeant que le droit à la contradiction ne soit pas mis en œuvre dans la toute première phase de la procédure. Il n’y a pas absolue nécessité dès lors que le juge a constaté que les mesures demandées auraient pu être imposées à l’issue de débats contradictoires, que certains des participants étaient connus et que, en l’espèce, un ’effet de surprise’ n’était pas nécessaire vu la nature des mesures demandées.

  • Le président siégeant en référé est tenu, avant d’imposer une mesure provisoire au sens de l’article 584, al. 1er C.J. d’examiner si la demande présente encore un caractère urgent au moment de sa décision. Le juge d’appel est tenu d’examiner la légalité des mesures de référé dont appel. Il ne peut considérer qu’il n’est plus tenu d’examiner la légalité des mesures de référé assorties d’une contrainte ordonnées par le premier juge dès lors que ces mesures ont été entre-temps exécutées et que la demande n’a plus d’objet.

  • Le juge des référés peut examiner le droit des parties. Pourvu qu’il n’applique pas déraisonnablement les règles de droit ou refuse déraisonnablement d’appliquer celles-ci dans son raisonnement, le juge des référés constate souverainement, dans une première appréciation, s’il existe une atteinte illicite apparente justifiant la prononciation d’une mesure. L’appréciation provisoire du juge d’appel selon laquelle les travailleurs bénéficient d’un droit de grève dans les limites de critères acceptés dans la vie sociale n’est pas déraisonnable, le juge ayant en l’espèce considéré que la menace d’un dommage n’était pas suffisamment établie.

  • Aucune disposition légale n’interdit de participer à une grève non reconnue.

C. trav.



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