Terralaboris asbl

Faits de la vie privée


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Confirme Trib. trav. Liège (div. Liège), 17 février 2022, R.G. 21/837/A (commenté ci-dessous) en toutes ses dispositions.

  • Un employeur peut légitimement estimer impossible de poursuivre une relation contractuelle avec une travailleuse, en contact avec ses clients et fournisseurs, qui propose des services de prostitution, qui plus est durant une période d’incapacité de travail, et dont des photos de nature pornographique sont disponibles en libre accès sur internet.

  • Confirme Trib. trav. Liège (div. Namur), 10 novembre 2020, R.G. 19/204/A, ci-dessous en ce qu’il a condamné l’employeur à payer une indemnité compensatoire de préavis à un travailleur ayant tenté d’étrangler son épouse, ce qui rendait la poursuite de la relation de travail plus difficile mais n’avait néanmoins pas pour effet de rompre la confiance devant présider à celle-ci dès lors que, le travailleur n’étant, eu égard à sa fonction, pas amené à représenter l’employeur ou à être en contact constant avec sa clientèle, il ne pouvait certainement pas lui être fait grief d’avoir, par son comportement, terni l’image de celui-ci.

  • En faisant effectuer du travail en noir au fils d’une bénéficiaire du centre, le travailleur au service d’un C.P.A.S. commet une infraction au Code de déontologie applicable aux travailleurs sociaux, lequel prévoit que ceux-ci sont tenus à une attitude générale propre à inspirer la confiance des utilisateurs ainsi qu’au respect des lois et règlements s’appliquant à tout citoyen. Même née dans la sphère privée et même s’il n’y eut pas de dommage direct dans le chef du C.P.A.S., il y va d’une faute intrinsèquement grave et de nature à rendre définitivement impossible toute collaboration professionnelle, le recours au travail non déclaré étant constitutif d’une infraction pénale, portant atteinte à la sécurité sociale au détriment de la collectivité et permettant de retirer des avantages pécuniaires d’une main d’œuvre à bon marché et sous statut précaire (réforme Trib. trav. Liège, div. Liège, 23 novembre 2020, R.G. 19/3.458/A).

  • Pour relever de sa vie privée, une relation amoureuse entre un membre du personnel d’une structure d’accueil et une personne hébergée par celle-ci peut, néanmoins, constituer une faute grave justifiant la rupture du contrat de l’intéressée sans préavis ni indemnité lorsque, allant à l’encontre de la position de l’employeur à cet égard, elle a un impact réel et dirimant sur la relation de travail.

  • Le possible impact de faits de la vie privée sur la réputation de l’entreprise doit être apprécié de manière raisonnable, clients et fournisseurs étant à même de faire la part des choses entre l’attitude adoptée par leur auteur dans l’exercice de sa profession et son comportement privé.

    On ne peut, en outre, postuler sans plus que l’intéressé reproduira ce même comportement dans la sphère professionnelle et constitue, de ce fait, une menace pour ses collègues et les tiers avec qui il est en contact.

  • Conduite d’une voiture de fonction en état d’imprégnation alcoolique - faits survenus durant les vacances du travailleur et sans que sa responsabilité soit impliquée

Trib. trav.


  • Des faits commis dans le cadre de la vie privée et en dehors de toute sphère professionnelle peuvent constituer un motif grave s’ils sont de nature à rompre la confiance que l’employeur place en son travailleur. Ainsi en va-t-il lorsque ces faits témoignent d’un manque de respect de règles fondamentales de la vie en société, de la commission d’infractions pénales sur des personnes (étant ici des faits de harcèlement envers son ex-compagne) et d’un manque de respect de l’autorité des instances judiciaires (en l’espèce, le non-respect des conditions imposées par le juge d’instruction dans le cadre d’une libération conditionnelle) ainsi que des forces de l’ordre (rébellion, entrave méchante à la circulation, etc.).

  • (Décision commentée)
    Peuvent être constitutifs de motif grave des faits de la vie privée commis à l’étranger, étant en l’espèce la participation à un trafic d’êtres humains.

  • L’inquiétude générée par l’alcoolisme apparent d’un chauffeur professionnel justifie sans doute de mettre fin à son contrat par application du principe de précaution. Il ne justifie, par contre pas un congé immédiat pour motif grave dès lors que l’intéressé n’a pas été surpris en état d’ébriété au travail, mais que sa dépendance a été constatée à l’occasion d’un fait unique de conduite en état d’ébriété dans le cadre de sa vie privée et avec son véhicule personnel ayant, certes, entraîné une suspension de son permis de travail et, donc, de son contrat.

  • Le fait de se rapprocher de l’épouse du gérant alors que la séparation des intéressés est en cours ne constitue pas un manquement professionnel suffisamment grave pour qu’il rompe le lien de confiance entre le travailleur et son employeur, soit l’entreprise et non son gérant.

  • Le fait pour un travailleur d’être placé en détention préventive pour avoir étranglé son épouse, s’il rend incontestablement plus difficile la poursuite de la relation de travail, ne rompt pas pour autant de manière immédiate et définitive la confiance devant présider à celle-ci. Dès lors qu’il occupe une fonction d’ouvrier polyvalent et n’est donc pas, dans le cadre de celle-ci, amené à représenter son employeur ou à être en contact constant avec sa clientèle, il ne peut certainement lui être fait grief d’avoir, par son comportement, terni l’image de son employeur.

  • Des faits de viol et d’attentat à la pudeur sur la personne d’un mineur relèvent de la catégorie des actes les plus hautement condamnables et les plus moralement injustifiables. Même s’ils se sont déroulés dans la sphère privée, ils constituent une faute grave, de nature à entraîner une rupture de confiance à l’égard du travailleur qui les a commis et l’impossibilité de toute collaboration professionnelle.


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