Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 21 février 2022, R.G. 2021/AL/233
Mis en ligne le 23 septembre 2022
Commentaire de C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 13 octobre 2021, R.G. 2020/AU/63
Mis en ligne le 23 août 2022
C. trav. Mons, 11 juin 2020, R.G. 2019/AM/271
Mis en ligne le 26 février 2021
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 21 février 2020, R.G. 2018/AL/455
Mis en ligne le 12 février 2021
Commentaire de C. trav. Mons, 13 mars 2014, R.G. 2013/AM/209
Mis en ligne le 16 février 2015
Commentaire de C. trav. Mons, 16 mars 2006, R.G. 20.077
Mis en ligne le 26 mars 2008
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 7 mars 2006, R.G. 7.616/04
Mis en ligne le 26 mars 2008
Commentaire de Trib. trav. Mons et Charleroi, div. La Louvière, 5 juin 2015, R.G. 10/3.042/A
Mis en ligne le 8 septembre 2015
La réglementation n’impose pas au chômeur d’obtenir gain de cause dans le cadre de la procédure judiciaire intentée en vue d’obtenir les indemnités de fin de contrat auxquelles il peut éventuellement prétendre. Une procédure qui n’aboutit pas à un résultat favorable au chômeur (à savoir le paiement des indemnités légalement dues), n’entrainera pas ipso facto une demande de remboursement des allocations provisoires perçues.
Le texte réglementaire n’a donc pas été conçu pour contraindre le chômeur à obtenir les indemnités de fin de contrat qui lui sont dues, mais pour le contraindre à entreprendre les démarches utiles, le cas échéant judiciaires, en vue d’obtenir lesdites indemnités, sans que ces démarches emportent toutefois une obligation de résultat.
(Décision commentée)
Selon l’article 730 du Code judiciaire, la radiation éteint l’instance mais est « éminemment réversible », puisqu’une citation nouvelle peut ramener celle-ci au rôle général, sauf droit des parties de comparaître volontairement. Il ne s’agit pas d’une décision au sens judiciaire, et la cour relève d’ailleurs qu’une radiation ne donne pas lieu à des dépens.
En conséquence, même si le demandeur a sollicité celle-ci, la procédure contre la mutuelle n’est pas clôturée. Il s’en déduit que celui-ci est resté considéré comme apte et qu’il doit bénéficier des allocations provisoires aussi longtemps que les juridictions compétentes n’en auront pas décidé autrement.
(Décision commentée)
Une des conditions d’octroi des allocations provisoires est pour le chômeur d’être privé pour des raisons indépendantes de sa volonté des indemnités auxquelles il peut prétendre. Dès lors que le travailleur n’a pas respecté son engagement de réclamer à son employeur les sommes auxquelles il avait droit, il doit être considéré comme s’étant privé volontairement de rémunération. En l’espèce, l’intéressé a entrepris les démarches requises en vue de tenter d’obtenir les indemnités en cause. Il a respecté l’esprit des dispositions réglementaires applicables et il en a aussi respecté la lettre. Les avatars ultérieurs de la procédure ne peuvent être compris comme une privation volontaire dans le chef de l’intéressé de ses indemnités.
(Décision commentée)
L’article 47 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (relatif à l’octroi des allocations provisoires) résulte de la transposition partielle dans celui-ci de l’article 7, § 12, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Il s’est agi, par cette modification de la disposition introduite par la loi-programme du 30 décembre 1988, de donner une base légale à la pratique administrative en vertu de laquelle les allocations étaient accordées à titre provisoire aux travailleurs qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n’avaient pas perçu l’indemnité de rupture ou les dommages et intérêts auxquels ils avaient droit suite à la rupture.
En l’espèce, la cour constate que l’intéressée a renoncé à introduire une action contre son ex-employeur et que c’est à bon droit qu’elle a été exclue pour toute la période couvrant les indemnités auxquelles elle aurait pu prétendre (soit onze mois). L’article 169, alinéa 2, de l’arrêté royal ne trouve pas à s’appliquer, s’agissant d’allocations provisoires. L’indu ne peut dès lors être limité.
(Décision commentée)
L’article 47 de l’arrêté royal organique chômage impose au bénéficiaire d’allocations provisionnelles d’introduire une action en justice dans l’année de la rupture, quelles que soient les chances de succès de celle-ci. L’issue de l’action est sans incidence, puisque l’article 47 de l’arrêté royal ne prévoit pas de sanction si une action est introduite mais qu’elle n’a pas débouché sur une condamnation de l’employeur. Il n’y a, dans cette hypothèse, pas lieu de rembourser les allocations provisoires, dans la mesure où la procédure a été entamée, l’obligation en cause étant une obligation de moyen.
L’article 47 de l’arrêté royal organique ne limite pas le droit aux allocations provisoires au cas où l’employeur a pris expressément l’initiative de mettre un terme à la relation de travail. Cette disposition trouve également à s’appliquer dans l’hypothèse d’un acte équipollent à rupture constaté par le travailleur dans le chef de l’employeur.
(Décision commentée)
Impossibilité d’obtenir le paiement de l’indemnité compensatoire de préavis
(Décision commentée) Conséquence de l’inertie à diligenter la procédure contre l’employeur (retrait des allocations versées à titre provisionnel)
(Décision commentée)
Indemnité de rupture non effectivement payée - incidence sur les indemnités provisionnelles perçues (non)
(Décision commentée)
Reprise de l’actif après faillite – renonciation par le travailleur à l’indemnité compensatoire à l’égard de l’employeur qui a notifié le congé – conséquences au niveau chômage