Terralaboris asbl

Non-concurrence


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La notion de concurrence déloyale (faite après la fin du contrat de travail) doit s’examiner par référence à celle de pratiques honnêtes en matière de commerce, qui sanctionnent le dénigrement (soit le fait de jeter le discrédit sur un concurrent), la confusion (soit le fait d’agissements aboutissant à ce que la clientèle se trompe et soit attirée), ou encore la désorganisation (soit interne par la divulgation de secrets de fabrication, de détournement de fichiers, etc., soit de l’activité du concurrent par le détournement de commandes, etc.). Il s’agit de comportements fautifs.

  • (Décision commentée)
    Si, en droit du travail, un ancien travailleur est libre de concurrencer son précédent employeur (pour son compte ou pour un concurrent) et qu’il peut utiliser, dans ce cadre-là, les informations, connaissances et l’expérience professionnelle acquise au service de l’employeur précédent, il ne peut se livrer à une concurrence déloyale.
    La cour précise que la liberté de concurrence comporte le droit de débaucher la clientèle de l’ex-employeur, telle étant précisément la nature de la concurrence. Reprenant l’article 17 de la loi sur les contrats de travail, la cour rappelle cependant l’interdiction pour un ancien travailleur de se livrer à des actes de concurrence déloyale.

  • (Décision commentée)
    En cas de différence de texte entre une clause contractuelle de non-concurrence et la loi du 3 juillet 1978 (le texte légal étant préférable pour le travailleur à la clause contractuelle), c’est la loi qui doit être appliquée, dans la mesure où la clause est antérieure à la rupture du contrat de travail et qu’il s’agit d’une disposition impérative en faveur du travailleur.

  • Si, par le seul fait de la conclusion du contrat de travail, le travailleur a, durant l’exécution de celui-ci, une obligation de loyauté exclusive en faveur de l’entreprise qui l’engage, la situation est différente après la fin des relations de travail : le principe de la liberté d’établissement, qui trouve son fondement dans l’article 7 du décret d’Allarde, permet, en effet, au travailleur d’entamer alors l’activité de son choix, même concurrente à celle exercée par son précédent employeur et assortie d’un démarchage de sa clientèle.
    Ce démarchage/débauchage ne devient irrégulier que lorsqu’il se combine à d’autres circonstances, de nature à conférer un caractère illicite à un acte de concurrence autrement ordinaire (notamment acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, entretien d’une confusion avec l’ancien employeur, publicité dénigrante en référence à celui-ci, violation des secrets d’affaires ou de fabrication, utilisation de documents ou de fichiers clients qui ne sont pas dans le domaine public). Ce dont preuve à charge de l’ancien employeur.
    Dans la mesure où il se garde d’utiliser ces moyens illicites, l’ancien employé a l’entière liberté d’approcher les clients de son ancien employeur. En refusant l’indemnité d’éviction au représentant de commerce qui, après son licenciement, a pu garder la clientèle qu’il a continué à visiter, la loi du 3 juillet confirme du reste expressément qu’un travailleur peut utiliser les connaissances et l’expérience acquises auprès de son ancien employeur et profiter, dans sa nouvelle activité, de la confiance acquise auprès de la clientèle de celui-ci.

  • (Décision commentée)
    Le travailleur a l’obligation de s’abstenir tant au cours du contrat qu’après la cessation de celui-ci de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale. L’interdiction de concurrence pendant l’exécution du contrat, à savoir l’exercice d’une concurrence déloyale, est l’application de l’article 1134, 3e alinéa, du Code civil, relatif à l’obligation d’exécution de bonne foi des conventions. Pendant l’exécution du contrat, la concurrence est toujours déloyale.

  • Distinction entre concurrence déloyale et concurrence en infraction à une clause de non-concurrence

  • Distinction à faire pendant l’exécution du contrat et après la fin de celui-ci

  • (Décision commentée)
    Article 17, 3° LCT – exigence de comportement(s) frauduleux et/ou de faute(s) pour qu’il y ait concurrence déloyale

  • Interdiction de faire concurrence à l’employeur - art. 17, 1° & 3° LCT - bonne foi dans l’exécution du contrat - sanction : exigence d’un dommage

  • Validité d’une clause contractuelle : ne peut pas étendre les obligations du travailleur par rapport à l’article 17 LCT

  • (Décision commentée)
    Etendue de l’obligation contenue dans l’article 17, 3° L.C.T. – nature de la concurrence

  • Violation - notion d’activité similaire

  • Interdiction pendant l’exécution du contrat de travail (art 17, 3° LCT) – principe de liberté de concurrence après la fin de celui-ci – conditions

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Une clause de confidentialité portant sur les documents ou données en possession du travailleur ne constitue pas une clause de non-concurrence. Dans la mesure, par ailleurs, où elle renferme notamment l’interdiction pour l’employé, en son nom propre ou pour compte de tiers, de prendre contact avec des clients de l’employeur ou encore d’engager directement ou indirectement des collaborateurs de l’employeur et qui est sans limitation dans le temps et sans contrepartie au profit de l’employé, celle-ci aggrave ses obligations. Elle est dès lors contraire à l’article 6 de la loi du 3 juillet 1978.
    En principe, la prospection et la captation de la clientèle au profit d’un concurrent sont autorisées en l’absence de clause de non-concurrence valide, dès lors que le travailleur met uniquement en œuvre les connaissances professionnelles acquises sans utilisation d’un fichier, sans dénigrement de l’employeur et sans utilisation de grande ampleur, rapide et systématique de la liste des clients. Le travailleur peut également mettre à profit dans sa nouvelle fonction la confiance qu’il a acquise chez les clients de son ex-employeur.

  • Une perte de clientèle et de chiffre d’affaires peut, pour autant qu’il soit prouvé qu’elle résulte du fait que ces clients sont devenus ceux du nouvel employeur du travailleur, établir que ce dernier a posé des actes de concurrence postérieurement au terme du contrat, mais ne suffit pas à établir l’existence d’actes de concurrence déloyale. Encore faut-il prouver que ce débauchage s’est accompagné de circonstances qui confèrent un caractère illicite à un acte de concurrence en principe ordinaire, tels des agissements contraires aux usages honnêtes en matière commerciale, l’entretien d’une confusion avec l’ancien employeur, une publicité dénigrante à son égard, la violation de secrets d’affaires ou de fabrication, l’utilisation de documents ou de fichiers clients qui ne sont pas dans le domaine public.

  • La clientèle constituant une res nullius sur laquelle personne ne dispose de droit acquis, il ne peut être reproché à un travailleur, en l’absence de clause de non-concurrence (et hors le cas de la concurrence déloyale), et à son nouvel employeur d’avoir une fois la précédente relation de travail rompue démarché les clients de l’ancien employeur, même s’ils ont l’avantage de connaître les tarifs pratiqués par lui et peuvent donc instaurer une espèce de dumping en proposant systématiquement des prix plus avantageux.

  • (Décision commentée)
    Un employé non lié par une clause de non concurrence peut-il exercer une activité concurrente à celle de son employeur après la fin du contrat ?


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