Terralaboris asbl

Dégressivité


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Le montant journalier de l’allocation de chômage décroît en fonction de la durée du chômage exprimée en périodes (article 114, §§ 1er à 5, de l’arrêté royal – ici avant sa modification entrée en vigueur le 1er novembre 2012). En règle cependant, en vertu de l’article 116, § 5, il n’est pas tenu compte de la durée de chômage du travailleur occupé exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée. L’allocation journalière de celui-ci est, à l’expiration de la première période de douze mois, calculée conformément aux articles 114 et 116, §§ 1er à 4 et 6, en prenant en considération le montant limite A de l’article 111.
    Il résulte de cette disposition que le montant de l’allocation de chômage est calculé sans tenir compte de la durée du chômage pendant laquelle le travailleur est occupé exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée, quelle que soit la période de chômage au cours de laquelle se poursuit cette occupation.

C. trav.


  • L’objet du litige est de savoir si les périodes d’incapacité suspendent le délai en vue de l’application de la dégressivité des allocations, étant que les phases d’indemnisation devraient être prolongées de ces périodes d’incapacité. La cour conclut que l’arrêté royal du 25 novembre 1991 contient une lacune à cet égard mais qu’elle ne peut combler cette lacune réglementaire, ce qui supposerait de créer en faveur des chômeurs en incapacité de travail une exception que l’arrêté royal ne prévoit pas.

  • (Décision commentée)
    Pour répondre à l’argumentation de l’ONEm quant à l’objectif d’intérêt général d’inciter plus fortement les chômeurs, et spécialement ceux de longue durée, à rechercher du travail, l’arrêt relève que, dès lors que toute réduction du niveau de protection offert par les prestations sociales est, par nature, susceptible d’inciter les intéressés à fournir des efforts supplémentaires d’insertion sur le marché du travail, partant, de contribuer à la réalisation d’objectifs généraux en matière budgétaire et d’emploi, ces objectifs généraux ne sauraient suffire à justifier n’importe quelle réduction du niveau de cette protection. La cour constate qu’il s’agit d’un objectif très général, fixé en matière de taux d’emploi (et budgétaire) dans un accord de gouvernement, sans précision ni prévision lors de l’adoption de la mesure ni vérification ultérieure qu’elle contribue effectivement à ces objectifs d’intérêt général en ce qui concerne la catégorie de chômeurs examinée et que le recul du niveau de la protection de ces chômeurs est proportionné à ces objectifs.
    La cour du travail décide en conséquence de ne pas appliquer l’article 19 de l’arrêté royal du 23 juillet 2012 modifiant l’article 114 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 mais d’appliquer la législation immédiatement antérieure.

  • (Décision commentée)
    L’article 116, § 8 de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage définit les activités techniques dans le secteur artistique, étant celles exercées par un technicien ou dans une fonction de soutien, tel que défini par le texte (celui-ci reprenant essentiellement quatre hypothèses relatives à la préparation ou la représentation d’une œuvre en public, d’une œuvre cinématographique, d’un programme radiophonique ou de télévision d’ordre artistique, ou encore d’une exposition publique d’une œuvre artistique dans le domaine des arts plastiques).
    Dans l’hypothèse de programmes radiophoniques ou de télévision, ceux-ci doivent être « d’ordre artistique », ce qui n’est pas visé pour les autres hypothèses, aucune définition n’étant par ailleurs donnée de cet ordre artistique lui-même. Pour la cour, il faut comprendre que ceci vise les programmes consistant en la diffusion par les médias concernés d’œuvres artistiques ou qui sont principalement consacrés à ce thème. Il faut donc vérifier si les programmes auxquels l’intéressé collabore remplissent ces critères.

  • L’existence d’un seul contrat de très courte durée durant la période de référence ne fait pas obstacle à l’application de l’exception à la dégressivité des allocations de chômage prévue par l’article 116, § 5, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (dans ses deux anciennes versions, soit avant le 1er mai 2014).

  • (Décision commentée)
    Il est impossible pour le travailleur intermittent qui entre dans la deuxième période d’indemnisation de réunir les conditions pour bénéficier des allocations. En effet, en raison du caractère intermittent et de très courte durée de l’occupation professionnelle, il peut difficilement comptabiliser un passé professionnel en termes d’années au sens de l’article 114, § 1er, alinéas 5 et 6, de l’arrêté royal. Il entre très vite, à l’issue des deux mois de la première phase de la deuxième période, dans la troisième période, et l’allocation passe au forfait. Il y a une impossibilité raisonnable d’éviter la dégressivité rapide ou de retrouver un montant d’allocations plus élevé, sauf à changer d’activité professionnelle. Les effets de la mesure sont dès lors disproportionnés.

  • Les conditions permettant, en application de l’article 115, § 5, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, de déroger à la dégressivité des allocations de chômage doivent être vérifiées sur une période de référence de 12 mois précédant soit la date d’expiration de la première période d’indemnisation, soit celle de la troisième phase de cette première période (selon la version de l’article concernée). La période initiale prend cours à la date d’admissibilité du travailleur au bénéfice des allocations. Une occupation à temps plein qui interrompt la période d’indemnisation fixée conformément à l’article 114 de l’arrêté royal prolonge la phase de la période d’indemnisation en cours lorsque cette occupation a une durée d’au moins 3 mois.

  • (Décision commentée)
    En conséquence des règles en matière de dégressivité des allocations de chômage, ‘plus le chômage dure, moins l’allocation est élevée’.
    Au principe de non-dégressivité organisé par l’arrêté royal du 23 juillet 2012 organisant un système de dégressivité dans le temps (entré en vigueur le 1er novembre 2012), correspond une exception, qui est contenue à l’article 116, § 5 de l’A.R. du 25 novembre 1991 et qui vise les travailleurs occupés exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée (secteur HORECA excepté). De nouvelles modifications ont été introduites par un arrêté royal du 27 février 2014, pour viser expressément les activités artistiques.


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