Terralaboris asbl

Malveillance


Documents joints :

C. trav.


  • Accuser un travailleur de vol de manière infondée constitue une atteinte à son honorabilité et implique réparation, dont le montant, normalement élevé eu égard à la gravité des accusations, doit néanmoins être compensé en tenant compte des éléments dont disposait l’employeur, mais également de la façon dont le travailleur a exercé ses fonctions, à tout le moins la dernière année.
    (Réforme Trib. trav. Liège, div. Neufchâteau, 25 octobre 2021, R.G. 20/75/A – ci-dessous).

  • Présente indéniablement un caractère abusif en raison des circonstances qui l’ont précédé le licenciement pour motif grave consistant à reprocher à un travailleur de mettre en péril l’introduction d’une demande de subvention pour l’échéance prévue, ce après avoir modifié à son insu ses codes d’accès à l’interface informatique de l’entreprise et, ce faisant, porté atteinte au crédit et à la compétence de l’intéressé en alimentant faussement les reproches invoqués puisque, de par cette modification, il avait, de facto, rendu cette introduction impossible.

  • Ne correspond pas à l’attitude que l’on peut attendre d’un employeur normalement prudent et diligent qui met fin à un contrat de travail, même pour faute grave, le fait de décider de ce licenciement sur la seule base du rapport que le conseiller en prévention a dû réaliser dans l’urgence et en faisant l’objet de manipulations orchestrées à l’effet de lui présenter des témoins dont les déclarations convergeaient artificiellement. Il y va de méthodes d’autant plus inacceptables et inutilement vexatoires que les faits reprochés étaient particulièrement odieux et, partant, attentatoires à la réputation du travailleur.

  • Le fait, pour une partie, de ne pas hésiter à prendre contact avec un client de la société créée par son ancien travailleur pour l’informer de la plainte pour harcèlement déposée par celui-ci contre une de ses ex-collègues et de lui demander de témoigner de son expérience avec l’intéressé constitue une démarche qui dépasse l’exercice normal des droits de la défense. Il constitue également un abus de droit en lien avec le dommage moral causé à ce dernier en invoquant, pour justifier son licenciement, un motif fallacieux, portant atteinte à son honneur et à sa probité. Ce comportement révèle tant une intention de nuire qu’une volonté d’échapper au paiement de l’indemnité de protection due sur pied de l’article 32tredecies de la loi du 4 août 1996.

  • Il est totalement anormal que le licenciement d’un travailleur soit la conséquence d’un désaccord apparu au sein de la hiérarchie à propos d’une promesse qui lui a été faite par l’un de ses membres. S’il est fondé à ne pas honorer immédiatement cette promesse dont il n’est pas l’auteur, abuse de son droit de licencier celui d’entre eux qui laisse le travailleur dans l’incertitude quant à la réalisation de cette promesse et, en outre, tente de justifier sa (future) décision de licencier l’intéressé à l’égard de l’auteur de la promesse en suscitant des tensions et un climat hostile.

  • Motif du C4 - malveillance - droit à réparation (1 €)

Trib. trav.


  • Si des raisons d’organisation peuvent justifier qu’un employeur porte le licenciement d’un travailleur à la connaissance de ses clients, fournisseurs et partenaires, c’est, au risque autrement de causer préjudice à l’intéressé, sans détails inutiles au regard du but poursuivi qu’il est tenu de le faire.
    (Réformé par C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 15 février 2023, R.G. 2022/AU/1 - ci-dessus)


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be