Commentaire de Cass., 10 septembre 2012, n° S.11.0102.F
Mis en ligne le 4 avril 2014
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 14 juin 2022, R.G. 2021/AL/222 et 2021/AL/223
Mis en ligne le 28 mars 2023
Commentaire de C. trav. Mons, 18 janvier 2006, R.G. 19.924
Mis en ligne le 28 décembre 2007
(Décision commentée)
Aide sociale - refus du CPAS d’instruire la demande - recevabilité du recours introduit avant l’expiration du délai d’un mois depuis la demande
Il y a lieu d’entendre par notification faisant courir le délai de recours au sens de l’article 47, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale non pas la remise du courrier recommandé à la poste mais le moment de la première présentation de ce courrier au domicile du destinataire et, si celui-ci est absent, du dépôt dans sa boîte aux lettres de l’avis de présentation du pli. La cour renvoie à C. const., 5 mai 2011, n° 59/2011 (rendu en matière fiscale mais transposable à une décision administrative émanant d’un C.P.A.S.) que le délai en cause prend cours au moment où le destinataire de la notification peut raisonnablement être réputé en avoir pris connaissance et que le législateur a raisonnablement pu estimer qu’il n’était pas indispensable de prévoir que le délai ne commencerait à courir que le troisième jour ouvrable suivant celui de l’envoi de la décision.
(Décision commentée)
En sécurité sociale, il faut savoir si et dans quelle mesure les juridictions du travail, saisies d’une demande de titre exécutoire par une institution de sécurité sociale, ont la possibilité de remettre en cause la décision de récupération prise préalablement et contre laquelle l’assuré social n’a pas introduit de recours en temps utile. Malgré des « hésitations jurisprudentielles », il est admis que la jurisprudence exerce généralement un contrôle plein et entier sur ces décisions de récupération et qu’elles n’octroient un titre à l’administration que si celle-ci établit le bien-fondé de la récupération qu’elle poursuit.
L’article 23 de la Charte de l’assuré social prévoit que, outre la notification de la décision, la prise de connaissance de celle-ci par l’assuré social en l’absence de notification peut constituer un second mode de prise de cours du délai de recours. Cette prise de connaissance doit être certaine, effective et complète, ne s’agissant pas de retenir uniquement ses effets factuels. Cette prise de connaissance certaine, effective et complète implique que la motivation ainsi que les informations relatives aux possibilités de recours existantes soient également portées à la connaissance de l’assuré social.
En l’absence de recours exercé en temps utile contre une décision antérieure à celle qui donne lieu au litige, l’invocation de l’illégalité de cette première décision sur la base de l’article 159 de la Constitution n’a pas pour effet d’élargir la saisine du juge et de faire échec à l’irrecevabilité qui découle de l’expiration du délai de recours contre cette première décision. Raisonner autrement reviendrait à priver de tout effet les délais de recours établis par les articles 71 de la loi du 8 juillet 1976 et 23 de la Charte de l’assuré social. En ce qui concerne les règles relatives à la révision des décisions du C.P.A.S., spécialement celles contenues dans la Charte, elles ne conduisent à une solution différente qu’à la condition qu’une décision de révision ait effectivement été adoptée. En ce cas, le recours valablement exercé contre la décision de révision peut nécessairement porter sur ce qui faisait l’objet de la décision révisée.
Litige relatif à l’article 60, §7 de la loi du 8 juillet 1976 - demande fondée sur l’article 578, 1° ou 580, 8°, d) du Code judiciaire ?
(Décision commentée)
Pouvoirs du juge de modifier la forme de la demande
Lorsque la décision administrative n’est pas adoptée dans le délai légal, le recours introduit n’est pas irrecevable, s’agissant d’une hypothèse où l’administration a failli à ses obligations légales. Par contre, lorsque le recours judiciaire est introduit alors que l’organisme de sécurité sociale procède à l’instruction administrative de la demande dans les délais légaux, le pouvoir judiciaire ne peut en principe se substituer à l’administration.
Le principe du préalable suppose que le C.P.A.S. traite la demande d’aide dans les délais impartis par le législateur sans encourir la censure judiciaire, sauf lorsque les droits sociaux du demandeur sont gravement mis en péril. Dans cette dernière hypothèse, le demandeur peut solliciter une mesure provisionnelle ou introduire une procédure en référé.