Terralaboris asbl

Circonstances atténuantes


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • En vertu de l’article 116, § 1er, du Code pénal social, l’administration compétente peut décider qu’il sera sursis à l’exécution de la décision infligeant une amende administrative en tout ou partie, pour autant que le contrevenant ne se soit pas vu infliger une amende de niveau 2, 3 ou 4, ou n’a pas été condamné à une sanction pénale de niveau 2, 3 ou 4 durant les cinq années qui précèdent la nouvelle infraction. En l’espèce, au vu des éléments spécifiques de la cause (notamment absence d’antécédents faisant légalement obstacle à l’octroi d’un sursis, absence de sursis précédemment octroyé, volonté d’amendement dans le chef de la société, qui explique avoir rapidement procédé aux régularisations requises), la cour accorde le sursis, conformément à l’article 116, § 9, C.P.S., qui prévoit que les juridictions du travail ne peuvent pas révoquer le sursis accordé par l’administration compétente mais peuvent l’accorder lorsque celle-ci l’a refusé. Ce sursis est en l’occurrence partiel, compte tenu de la nécessité de maintenir aux amendes administratives un caractère dissuasif et vu également l’existence de différentes infractions constatées et de faits antérieurs ayant mené à une transaction.

  • L’infraction de non-déclaration immédiate de l’emploi est une infraction qui met en cause le bon fonctionnement du marché de l’emploi, le financement du régime de sécurité sociale et la possibilité d’en assurer un contrôle efficace.
    En l’espèce, la cour du travail estime que la simple déclaration de culpabilité est la sanction adéquate au regard de l’ensemble des faits de la cause (dont le délai mis par le SPF Emploi à prendre une décision). S’agissant d’un manquement administratif dans le chef d’une agence d’intérim dont on peut certes attendre légitimement un haut degré de rigueur professionnelle dans le traitement de ses obligations sociales, la cour déclare ne pas percevoir comment il pourrait être reproché à cette société une tentative de paiement de la rémunération du travail « en noir ». La poursuite d’un tel objectif ne permet en effet pas la facturation à l’utilisateur des prestations de l’agence de travail intérimaire, dont le paiement de la rémunération. En outre, la situation a été régularisée le lendemain de la prise de cours des prestations de travail litigieuses.

  • Constituent des circonstances atténuantes le remplacement en dernière minute d’un travailleur malade, la régularisation, l’absence d’antécédents et la prise de contacts spontanée avec l’ONEm afin de démontrer le respect de la législation par le passé. Ces éléments tendent à démontrer le caractère non intentionnel de l’infraction.

  • Situation financière et risque de faillite : non

  • Cause de justification - notion - travailleuse du secteur nettoyage - travail à temps partiel chez un client de son employeur - pas d’endroit réservé pour le respect des formalités en matière de temps partiel - absence d’atteinte à la loi sur la protection de la vie privée - obligation pour l’employeur de faire respecter la loi malgré les difficultés pratiques

  • Sursis partiel

  • Circonstances atténuantes : jeune âge, manque de connaissances et d’expérience, peu d’ampleur des travaux, …

  • Conditions du sursis – en l’espèce, circonstance extérieure (sursis intégral)

  • Application de circonstances atténuantes - conditions de sursis

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’ignorance n’est une cause d’excuse que si elle est invincible, étant que l’on puisse déduire des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise que la personne qui y a versé a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente.


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