Terralaboris asbl

Droit à un recours effectif devant un tribunal


C.J.U.E.


Cass.


C. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • (Décision commentée)
    Le retrait implicite d’un ordre de quitter le territoire (notifié antérieurement) découlant de l’octroi d’une autorisation de séjour suite à l’acceptation de la recevabilité d’un recours sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas incompatible avec l’article 6, § 4, de la Directive n° 2008/115/CE.

  • La République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, § 1er, second alinéa, T.U.E., selon lequel les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union (manque d’indépendance et d’impartialité de la chambre disciplinaire de la Cour suprême, à laquelle incombe le contrôle des décisions rendues dans les procédures disciplinaires contre les juges ; pouvoir discrétionnaire conféré à son président de désigner le tribunal disciplinaire compétent en première instance dans les affaires relatives aux juges des juridictions de droit commun et, partant, absence de garantie que les affaires disciplinaires soient examinées par un tribunal « établi par la loi » ; absence de garantie que les affaires disciplinaires contre les juges des juridictions de droit commun soient examinées dans un délai raisonnable, absence d’effet suspensif sur le déroulement de la procédure disciplinaire des actes liés à la désignation d’un conseil et à la prise en charge de la défense par celui-ci et possibilité pour le tribunal disciplinaire de mener la procédure même en cas d’absence justifiée du juge mis en cause ou de son conseil, n’assurant pas partant le respect des droits de la défense des juges des juridictions de droit commun mis en cause).
    De même, elle a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 267, 2e et 3e alinéas, T.F.U.E. en permettant que le droit des juridictions de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de demandes de décision préjudicielle soit limité par la possibilité d’engager une procédure disciplinaire.

  • Réponse à C. trav. Liège (div. Liège), 10 février 2020, R.G. 2020/CL/2 : non-lieu à statuer

  • (Décision commentée)
    Un ressortissant de pays tiers doit disposer d’une voie de recours effective pour contester une décision de retour prise à son égard, mais ce recours n’a pas nécessairement un effet suspensif. Aux termes de l’article 47 de la Charte, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal, dans le respect des conditions qu’il prévoit et avec le principe de non-refoulement, garanti notamment à l’article 19, § 2, de la Charte et à l’article 5 de la Directive.
    L’obligation d’assurer dans certains cas à un enfant ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie le bénéfice d’un recours suspensif vise à lui permettre de se maintenir temporairement sur le territoire de l’Etat, ce qu’il ne pourrait éventuellement pas faire si le parent sous la dépendance duquel il se trouve devait quant à lui quitter le territoire vers un pays tiers. Dans la pratique, l’enfant perdrait la protection dont il doit bénéficier en vertu des articles 5 et 13 de la Directive, lus à la lumière des dispositions précitées de la Charte.
    Afin de garantir l’effectivité de cette protection, le parent du même enfant doit, en application de ces dispositions, bénéficier d’un recours suspensif de plein droit contre la décision de retour prise à son égard. Le fait que cet enfant ait atteint la majorité est indifférent.

  • Dans l’hypothèse où des dispositions nationales ne peuvent être interprétées d’une manière qui soit conforme à la directive 2000/78, la juridiction nationale est tenue d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables de cette directive et de garantir le plein effet de celle-ci, en laissant au besoin inappliquée toute disposition nationale contraire. Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, dès lors qu’une discrimination, contraire au droit de l’Union, a été constatée et aussi longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été adoptées, le rétablissement de l’égalité de traitement, dans un cas tel que celui en cause au principal, implique l’octroi aux fonctionnaires défavorisés par l’ancien régime de rémunération et d’avancement des mêmes avantages que ceux dont ont pu bénéficier les fonctionnaires favorisés par ce régime, en ce qui concerne tant la prise en compte de périodes de service accomplies avant l’âge de 18 ans que l’avancement dans l’échelle des rémunérations et, par voie de conséquence, l’octroi d’une compensation financière aux fonctionnaires discriminés à hauteur de la différence entre le montant de la rémunération que le fonctionnaire concerné aurait dû percevoir s’il n’avait pas été traité de manière discriminatoire et le montant de la rémunération qu’il a effectivement perçue. (Extrait du dispositif)

  • (Décision commentée)
    Réponse à la question posée par la Cour du travail de Bruxelles le 25 octobre 2013

Cass.


  • Conclusions de M. l’Avocat Général H. MORMONT avant Cass., 12 juin 2023, n° S.17.0054.F

  • Tel qu’applicable aux faits jugés, soit avant l’entrée en vigueur du nouvel article 1er/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, un ordre de quitter le territoire était implicitement retiré du fait de l’octroi d’une attestation d’immatriculation, l’étranger ne pouvant être à la fois sous le coup de cet ordre et autorisé au séjour.

  • Il ressort manifestement de l’interprétation des articles 5, 13 et 14, § 1er, b), de la Directive n° 2008/115/CE (Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier) faite par la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt ABDIDA, que, afin de garantir que le grief de violation de l’article 5 soit examiné avant l’exécution de la décision de retour, la législation nationale doit conférer un caractère suspensif au recours du ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie dès que l’exécution de la décision lui ordonnant de quitter le territoire est susceptible de l’exposer au risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé et que ce caractère suspensif ne dépend pas de la démonstration que l’exécution de la décision exposerait effectivement l’étranger à ce risque.
    Il s’ensuit que l’article 57, § 2, alinéas 1er, 1° et 2°, et 2, de la loi du 8 juillet 1976, interprété conformément aux articles 5, 13 et 14, § 1er, b), de la Directive n° 2008/115/CE, ne s’applique pas au ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne atteint d’une grave maladie qui exerce un recours contre une décision lui ordonnant de quitter le territoire, lorsque l’exécution de cette décision est susceptible de l’exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé.

C. trav.



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