Terralaboris asbl

Raisons légitimes


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Le fait que l’employeur soit confronté à des difficultés économiques comme à des cocontractants puissants et à de l’inquiétude à propos des fluctuations du volume de travail ne constitue pas des raisons légitimes qui justifieraient de maintenir le personnel occupé dans la situation précaire de la conclusion de contrats à durée déterminée successifs. Il importe peu à cet égard que l’employeur n’ait pas voulu éluder intentionnellement la législation sociale ou ait mal été informé par son secrétariat social, ces considérations étant étrangères au droit du travailleur de voir ses droits respectés.

  • La qualité d’étudiant n’est pas, en soi, un motif légitime autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée successifs - confirme Trib. trav. Bruxelles, 3 février 2014, R.G. 11/7.701/A (ci-dessous - jugement commenté).

  • Des aléas d’ordre économique s’imposent à toute entreprise commerciale, dont le volume d’activité est, forcément, tributaire de l’évolution de l’offre et de la demande. En tant que tels, et sauf circonstances particulières tenant à la nature du travail, ils ne peuvent, pas plus que les conditions météorologiques, justifier que l’occupation du personnel ne puisse être envisagée que sous la forme de contrats à durée déterminée successifs.

  • Notion de raisons légitimes - absence de volonté de l’employeur d’éluder les règles applicables au CDI

  • Validité - raisons légitimes - absence de personnel (non)

  • Notion de raisons légitimes

  • Raisons objectives - notion - les craintes relatives aux fluctuations éventuelles du volume de travail ne constituent pas un critère pour contester une « raison légitime » au sens de l’art. 10 LCT

  • Accord cadre européen sur le contrat à durée déterminée - renvoi à C.J.C.E. 23 avril 2009 (C-178/07 à C-380/07)

  • Subsides - appel d’offres

  • La succession de CDD liant une travailleuse chargée de l’accueil des enfants et de la surveillance est légitime en milieu scolaire dès lors que la suspension des activités en période de vacances rend impossible l’exécution du travail convenu

Trib. trav.


  • La seule fermeture d’une exploitation est insuffisante à démontrer l’existence d’une raison légitime justifiant le recours à des CDD successifs, alors que la société exploite encore d’autres fonds de commerce.

  • (Décision commentée)
    L’accord-cadre figurant en annexe de la Directive n° 1999/70 du 29 juin 1999 fixe comme motif pouvant être invoqué justifiant le renouvellement de contrats à durée déterminée l’existence de raisons objectives et prévoit l’obligation pour les Etats de légiférer sur la durée maximale totale des contrats ainsi que sur le nombre de renouvellements autorisés.
    La notion de raisons objectives vise des circonstances précises et concrètes, caractérisant une activité déterminée, qui peuvent résulter de la nature juridique particulière des tâches, des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale (avec renvoi à l’arrêt ADENELER (C.J.U.E., 4 juillet 2006, Aff. n° C-212/04, EU:C:2006:443).
    Sur le plan de la sanction, la Cour de Justice a indiqué dans son arrêt du 11 février 2021 (C.J.U.E., 11 février 2021, Aff. n° C-760/18, EU:C:2021:113) que les juridictions nationales sont tenues de donner aux dispositions pertinentes de droit interne, dans toute la mesure du possible et lorsque l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs a eu lieu, une application à même de sanctionner dûment cet abus et d’effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union.
    Constitue ainsi une « raison légitime » au sens de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1978 autorisant la succession de contrats à durée déterminée l’hypothèse où l’employeur ne perçoit qu’un seul subside, qui lui permet d’engager du personnel pour effectuer une seule activité (en l’occurrence entretien d’un jardin botanique communal).

  • (Décision commentée)
    Dans son arrêt du 14 septembre 2016 (PÉREZ LÓPEZ c/ SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, Aff. n° C-16/15), la C.J.U.E. a rompu avec sa jurisprudence antérieure en matière de succession de contrats à durée déterminée. Elle a précisé que la notion de « raisons objectives » ne peut couvrir des besoins en personnel permanents et durables - s’agissant du renouvellement de contrats dans le secteur public (secteur de la santé). La même conclusion peut être retenue dans l’hypothèse de personnel scientifique d’une université (chercheur payé sur fonds extérieurs), le tribunal précisant que tout se passe comme si l’employeur avait en l’espèce besoin d’une réserve de personnel scientifique pour répondre à un besoin permanent et durable.

  • (Décision commentée)
    Illicéité de contrats d’occupation d’étudiant successifs avec clause de tacite reconduction - confirmé par C. trav. Bruxelles, 17 janvier 2017, R.G. 2014/AB/1.000 (ci-dessus).

  • (Décision commentée)
    Contrats successifs - existence d’une justification à la succession en cas de subsides (non)


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