Terralaboris asbl

Procédure informelle


Cass.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Dans le cadre de la procédure informelle, le conseiller en prévention et la personne de confiance sont soumis à l’obligation de respecter le secret professionnel (article 458 C.P.). L’article 32quinquiesdecies, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996 dispose que, par dérogation à cette obligation, le conseiller en prévention et la personne de confiance communiquent les informations qu’ils estiment pertinentes pour le bon déroulement d’une conciliation aux personnes qui y participent. Cette communication peut prendre la forme d’un rapport écrit et ne limite pas le pouvoir du membre de la ligne hiérarchique de décider que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs de motif grave.

Trib. trav.


  • Dès lors que les conseillers en prévention sont tenus au secret professionnel visé par l’article 458 du Code pénal (L. du 4 août 1996, art. 32quinquies decies, al. 1er) et que la confidentialité de leurs propos est ainsi garantie aux personnes impliquées, la procédure informelle offre aux parties l’espace de parole nécessaire pour envisager des pistes de solution. Les dégager implique que l’intéressé puisse, dans le respect du principe de proportionnalité, communiquer aux parties les informations qu’il estime pertinentes pour le bon déroulement de son intervention. Ainsi peut-il :

    • pour mener la conciliation à bien, transmettre à la personne mise en cause certaines informations reçues du plaignant et vice-versa ;
    • communiquer à l’employeur les informations qu’il juge utiles pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires à l’obtention d’un accord.

Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be