A ce sujet, voir
Commentaire de Cr.E.D.H., 12 janvier 2017, Req. n° 74.734/14 (SAUMIER c/ FRANCE)
Mis en ligne le 31 mars 2017
(Décision commentée)
Les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causé(e) par la faute de leur employeur ne sont pas dans une situation analogue ou comparable à celle de personnes victimes de dommages corporels ou d’atteinte à leur santé causés par la faute de personnes qui ne sont pas leur employeur. Il y a en l’espèce une relation contractuelle régie par un régime juridique propre, qui se distingue du régime général des relations entre individus. Le régime français de la responsabilité est, en matière de risques professionnels, très différent du régime de droit commun. Il ne repose pas sur la preuve d’une faute et d’un lien de causalité mais sur la solidarité et l’automaticité. La situation du salarié n’est donc pas la même que celle d’une personne victime d’un dommage qui se produit dans un autre contexte. S’appliquent des régimes juridiques distincts pour des personnes se trouvant dans des situations distinctes.
Il ne peut y avoir violation de l’article 14 de la C.E.D.H. combiné avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel, dans la mesure où, pour qu’un problème se pose au sens de l’article 14 de la Convention, il doit y avoir une différence de traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables.