L’assureur-loi qui supporte les conséquences d’un accident du travail survenu à un travailleur est tenu de supporter les conséquences d’un accident ultérieur (par exemple de la vie privée) survenu à ce même travailleur si ce second accident trouve sa cause ou l’une de ses causes dans les lésions résultant du premier accident. Ainsi, si un accident a causé une fracture de la jambe à l’origine d’un déséquilibre qui a causé le second accident ou si l’ouïe a été endommagée par un premier accident et a empêché le travailleur d’entendre un véhicule arriver. Cette règle ne doit pas être confondue avec les principes d’indifférence de l’état antérieur et de globalisation.
L’expert qui, notamment, n’exclut pas avec le plus haut degré de vraisemblance médicale que la nouvelle lésion – qui est aussi en lien avec un accident de la vie privée – est la conséquence même partielle de l’événement soudain ne peut pas, sans méconnaître la présomption d’imputabilité de l’article 2, alinéa 6, de la loi du 3 juillet 1967, écarter sans plus le lien causal.
Arrêt lié à C. trav. Liège (div. Liège), 26 janvier 2021, R.G. 2020/AL/269 ci-dessous, qui est l’arrêt avant dire droit.
A partir du moment où la relation causale est établie, il est indifférent que le second accident fut survenu dans des circonstances relatives à la vie privée (avec renvoi à Cass., 8 janvier 1990, n° 8729).
De la même manière que la Cour de cassation a consacré le principe de l’indifférence de l’état antérieur, elle a précisé que, lorsqu’après un accident du travail le travailleur est victime d’un second accident qui n’est pas un accident du travail, les lésions produites par le second accident sont censées être la conséquence de l’accident du travail si le second accident a été provoqué, fût-ce partiellement, par des lésions résultant de l’accident du travail.
La présomption édictée par l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 est par ailleurs également applicable lorsque la lésion invoquée est postérieure à la lésion constatée au moment de l’accident.